Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Centre régional de conseil aux entreprises a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des sommes d'un montant total de 1 457 972 euros mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 par trois avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2015.
Par un jugement n° 1910156/2-3 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la société Centre régional de conseil aux entreprises, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910156/2-3 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge totale des sommes d'un montant total de 1 457 972 euros mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 par trois avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge de la somme de 313 095,74 euros qui lui est réclamée tant en principal qu'à titre de sanction pécuniaire au titre de l'année 2012, dès lors que ce montant n'est pas détaillé et précisé dans la décision préfectorale du 19 novembre 2014, comme se rapportant à l'année 2012 ou à l'année 2013 ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge, au titre de l'année 2012, de la somme de 5 219,40 euros due en principal et sanction pécuniaire au titre de l'année 2011, en tant qu'elle est également incluse dans la somme de 410 670,86 euros qui lui est réclamée en principal et sanction pécuniaire au titre de l'année 2012.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'est pas signé, devra ainsi être annulé dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les avis de mise en recouvrement litigieux en date du 20 janvier 2015 ne sont pas simplement entachés d'une erreur matérielle, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif ; ils sont irréguliers au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce que, d'une part, le troisième de ces avis mentionne une période, de janvier à décembre 2012, qui est identique à celle du premier avis, que, d'autre part, ils ne font pas la distinction entre les droits et les pénalités, et qu'enfin ils renvoient chacun à la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 19 novembre 2014 qui ne précise pas le montant dû pour chacune des années 2011, 2012 et 2013 ;
- dès lors que le chiffre d'affaires de la société réalisé au titre de l'exercice unique 2011/2012 couvre la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, la somme de 5 219,40 euros, correspondant au principal réclamé au titre de 2011, a été mise en recouvrement deux fois, une première fois au titre de l'année 2011 (avis de mise en recouvrement n° 150100008 de 5 219,40 euros) et une seconde fois au titre de l'année 2012 (avis de mise en recouvrement n° 150100008A).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Centre régional de conseil aux entreprises ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2020, Me B..., avocat de la société Centre régional de conseil aux entreprises, a informé la Cour que la société Centre Régional de Conseil aux Entreprises a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 12 mai 2020, à la suite de l'intervention d'un jugement de clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 avril 2020.
Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 21 septembre 2020, tiré de ce que, dès lors que la liquidation judiciaire de la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juin 2019, que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2020 et que la société a été radiée d'office le même jour en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-129 du code de commerce, elle n'a plus d'existence légale et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la société Centre régional de conseil aux entreprises.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
2. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. La société Centre régional de conseil aux entreprises (CRCE) a pour activité la formation professionnelle continue. Elle a fait l'objet en 2013 d'un contrôle réalisé par les services du ministère du travail et de l'emploi portant sur la période du 24 novembre 2011, date de sa création, au 30 septembre 2013, date de la situation comptable présentée lors du contrôle. Ce contrôle a révélé qu'elle n'avait pas, en fait, réalisé 427 actions de formation pour lesquelles elle avait reçu des organismes paritaires collecteurs agréés des versements d'un montant total de 728 986 euros. Par une décision du 31 juillet 2014 prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l'a en conséquence obligée à verser au Trésor public la somme de 728 986 euros, correspondant au chiffre d'affaires réalisé avec les organismes paritaires collecteurs agréés sur la période contrôlée. Par la même décision, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction prévue par l'article L. 6362-7-2 du code du travail pour avoir établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation. Cette sanction, dont le montant correspond aux montants indûment perçus en vertu de cet article, s'élève ainsi également à la somme de 728 986 euros. Dans le cadre d'un recours préalable obligatoire, la société CRCE a contesté cette décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui l'a confirmée par une décision du 19 novembre 2014. La requête de la société Centre régional de conseil aux entreprises tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 23 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt n° 15PA04271 du 21 septembre 2017 de la Cour. Afin d'exécuter cette décision et de recouvrer les sommes en cause, le comptable des impôts a établi le 26 janvier 2015 au nom de la société Centre régional de conseil aux entreprises trois avis de mise en recouvrement s'élevant respectivement à 10 438,80 euros, 821 341,72 euros et 626 191,48 euros, soit la somme totale de 1 457 972 euros. Par le jugement attaqué du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Centre régional de conseil aux entreprises tendant à la décharge des sommes d'un montant total de 1 457 972 euros mises à sa charge par ces trois avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2015. La société CRCE, qui n'a pas perdu sa personnalité morale du fait de sa radiation prononcée en cours d'instance sur le fondement de l'article R. 123-129 du code de commerce, demande l'annulation de ce jugement et la décharge de ces sommes.
- S'agissant de la régularité des avis de mise en recouvrement :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait " ; aux termes de l'article L. 6362-4 du même code : " Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées " ; aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues " ; aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués " ; aux termes de l'article L. 6362-7-2 du même code : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus " ; aux termes de l'article L. 6362-12 du même code : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ".
5. D'autre part, l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige, dispose : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".
6. En premier lieu, l'erreur purement matérielle commise dans le 3ème avis de mise en recouvrement (n° 150100008B), qui comporte la mention " période 01/2012 A 12/2012 ", n'était pas de nature à induire en erreur la société requérante qui pouvait aisément et sans incertitude rectifier cette mention erronée et comprendre qu'il s'agissait de la fraction de la période concernée allant du 1er janvier au 30 septembre 2013, dès lors, d'une part, qu'ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales cet avis fait référence en tant qu'origine de la créance à la décision du 19 novembre 2014 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, produite au dossier par la requérante, qui précise que la période de contrôle s'est étendue du 24 novembre 2011, date de la création de la société, au 30 septembre 2013, date de la situation comptable présentée lors du contrôle et qu'au cours de cette période la société CRCE a perçu 728 986 euros (HT) des organismes paritaires collecteurs agréés en contrepartie d'actions de formation prétendument réalisées au bénéfice de salariés d'entreprises, d'autre part, que si le premier avis de mise en recouvrement (n° 150100008) et mentionne la période " 01/2011 A 12/2011 ", le deuxième (n° 150100008A) mentionne déjà la " période 01/2012 A 12/2012 " également inscrite sur le troisième avis, et enfin que la somme des trois montants mentionnés, respectivement, dans chacun des trois avis de mise en recouvrement, soit 1 457 972 euros, est égale à la somme des deux montants, de 728 986 euros chacun, mentionnés à l'article 2 de la décision préfectorale du 19 novembre 2014.
7. En deuxième lieu, chacun des trois avis de mise en recouvrement litigieux mentionne explicitement, quant à la " désignation des taxes et pénalités authentifiées ", tant " l'inexécution d'actions de formation ", en précisant qu'elle a, comme fondement légal, les articles L. 6354-1 et L. 6362-7-1 du code du travail dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, que " l'établissement et l'utilisation de documents portant des mentions inexactes ", en précisant qu'ils ont, comme fondement légal, l'article L. 6362-7-2 du code du travail dont les dispositions, rappelées ci-dessus, prévoient l'application d'une sanction pour réprimer les manquements énoncés à cet article. Ainsi, les trois avis de mise en recouvrement comportent les indications prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
8. En troisième lieu, la circonstance que les trois avis de mise en recouvrement contestés concernent chacun un exercice différent (2011, 2012 et 2013), alors que ni la décision préfectorale du 19 novembre 2014, ni le rapport de contrôle du 2 juin 2014 qu'elle vise n'avaient détaillé par année le chiffre d'affaire réalisé par la société CRCE du fait du financement par les organismes paritaires collecteurs agréés d'actions de formation prétendument réalisées par la requérante, qui avait été contrôlée pour la période globale allant du 24 novembre 2011 au 30 septembre 2013, ne faisait pas obstacle à ce que la société requérante puisse spontanément et aisément comprendre, à la lecture des trois avis de mise en recouvrement litigieux au regard de cette décision préfectorale qui y est explicitement mentionnée dans chacun des avis en tant qu'origine de la créance, que la somme totale réclamée par les trois avis concerne, d'une part, à hauteur de la somme totale de 728 986 euros, le remboursement prévu à l'article L. 6362-6 du code du travail, et d'autre part, à hauteur de la même somme totale de 728 986 euros, la sanction financière prévue par l'article L. 6362-7-2 du code du travail, toutes deux indiquées dans le dispositif de cette décision préfectorale ainsi qu'il a été dit. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société CRCE, chaque avis de mise en recouvrement comporte en lui-même une indication suffisante, pour chaque année, des droits et de l'amende mis à la charge de la requérante.
9. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la société Centre régional de conseil aux entreprises a pu identifier sans ambigüité les sommes dont l'Etat poursuivait le recouvrement, n'a pas été induite en erreur sur la période au titre de laquelle les sommes ont été réclamées et n'a été privée d'aucune garantie.
- S'agissant de l'exigibilité de la somme de 5 219,40 euros au titre de l'année 2012 :
10. La société Centre régional de conseil aux entreprises soutient que, dès lors que son chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice unique 2011/2012 couvrait la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, la somme de 5 219,40 euros, correspondant au principal réclamé au titre de 2011, a été mise en recouvrement deux fois, une première fois au titre de l'année 2011 (avis de mise en recouvrement n° 150100008 de 5 219,40 euros) et une seconde fois au titre de l'année 2012 (avis de mise en recouvrement n° 150100008A). Toutefois, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, dès lors que la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 19 novembre 2014 fait état, comme il a été dit, une somme de 728 986 euros, correspondant exactement à l'addition des sommes réclamées par les trois avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2015 pour chacune des années 2011, 2012 et 2013, cette somme de 728 986 euros inclut donc nécessairement celle de 5 219,40 euros dont le versement est réclamé au titre de l'année 2011. Au surplus, la société Centre régional de conseil aux entreprises ne saurait se fonder utilement sur les chiffres d'affaires tels qu'ils résultent des comptes de résultat des liasses fiscales dès lors que la somme réclamée par l'administration concerne non l'ensemble du chiffre d'affaires de la société Centre régional de conseil aux entreprises, qui est de 808 406 euros pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, mais la somme de 728 986 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé grâce aux versements organismes paritaires collecteurs agréés en contrepartie d'actions de formation prétendument réalisées au bénéfice de salariés d'entreprises adhérentes pour la période allant du 24 novembre 2011 au 30 septembre 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Centre régional de conseil aux entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes d'un montant total de 1 457 972 euros mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 par trois avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Centre régional de conseil aux entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B..., à la société Centre régional de conseil aux entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01089