Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL La Terrasse Bercy a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis (anciennement société Electricité Réseau Distribution France-ERDF), Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et Orange à lui verser la somme de 72 452,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1621164/5-2 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2020, la SARL La Terrasse Bercy, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1621164/5-2 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant que, s'il a admis le lien de causalité existant entre les travaux réalisés et les dommages subis de mai 2014 à mars 2015 et le caractère spécial du préjudice qui en a découlé, il a refusé de reconnaître à ce préjudice un caractère anormal ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis, GRDF et Orange à lui verser la somme de 79 662 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de première instance, et les intérêts échus devant être capitalisés ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Enedis, GRDF et Orange le versement chacune de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a apprécié le préjudice subi en procédant à un examen mois par mois, alors qu'il devait prendre en considération le cumul des pertes ;
- le préjudice global qu'elle a subi doit être mesuré par la perte de son excédent brut d'exploitation, s'élevant un taux moyen de 15% du chiffre d'affaire tel que retenu par la commission de recours amiable dans son indemnisation, auquel s'agrègent les frais induits (droits de voirie et frais divers) ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaire de 37% au seul motif qu'elle résulte de l'installation de palissades pendant une " durée très faible, entre janvier et mi-mars 2015 seulement " ; le tribunal administratif, en retenant que la demande d'indemnisation portait sur une période commençant à courir en mai 2014, a entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait ;
- la période pendant laquelle elle a subi un préjudice court d'avril 2014 à février 2015 ; sur cette période son préjudice s'élève à 65 260 euros, correspondant à la perte de chiffre d'affaire subie affecté d'un taux de marge brute de 30% ; à ce préjudice doivent être ajoutés les préjudices qui lui sont indissociablement liés, constitués par la prise en compte à hauteur de 9 931,25 euros du prorata de la redevance 2015 due à la ville de Paris et des frais de garde, non contestés, pour un montant de 4 471, 63 euros ;
- ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial.
Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 26 juin 2020 et le 17 septembre 2020, la société Enedis, représentée par Me H..., conclut :
1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a estimé que la SARL La Terrasse Bercy avait la qualité de tiers à l'égard des travaux en cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) subsidiairement, à ce que la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités soient condamnées à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, qui pourrait être prononcée au profit de la SARL La Terrasse Bercy ;
4°) à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la SARL La Terrasse Bercy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant pas la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics réalisée ;
- la SARL La Terrasse Bercy présentait la qualité d'usager du service public à l'égard de l'opération de travaux en cause, et non celle de tiers ;
- les moyens soulevés par la SARL La Terrasse Bercy ne sont pas fondés ;
- son appel en garantie formé à l'encontre de la Régie autonome des transports parisiens et d'Ile-de-France Mobilités est recevable et fondé.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 30 juillet 2020, la société Orange, représentée par Me F..., conclut :
1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a estimé à tort que la SARL La Terrasse Bercy avait la qualité de tiers à l'égard des travaux en cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la SARL La Terrasse Bercy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la SARL La Terrasse Bercy présentant la qualité d'usager du service public à l'égard de l'opération de travaux en cause, et non celle de tiers ;
- les moyens soulevés par la SARL La Terrasse Bercy ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, Ile-de-France Mobilités, représentée par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la société Enedis ;
2°) à ce que le versement de la somme de 2 000 euros chacune soit mis à la charge des sociétés Enedis et La Terrasse Bercy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- l'appel en garantie formé par la société Enedis est irrecevable car méconnaissant les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et ne remplissant pas les conditions permettant d'appeler en garantie le maître de l'ouvrage ;
- les moyens soulevés par la SARL La Terrasse Bercy ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me E..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formé par la société Enedis et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SARL La Terrasse Bercy ;
2°) à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que l'éventuelle indemnisation due à la SARL La Terrasse Bercy au titre de la présente instance doit être mise à sa charge et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SARL La Terrasse Bercy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de la SARL La Terrasse Bercy, de Me A... substituant Me F..., avocat de la société Orange, de Me G... substituant Me E..., avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et de Me B..., avocat d'Ile-de-France Mobilités.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Terrasse Bercy exploite, depuis le 25 septembre 2012, un commerce de restauration et de vente accessoire de fruits de mer, au 102, rue de Bercy à Paris (12ème arrondissement), et bénéficie à cette fin d'autorisations d'occupation du domaine public pour l'installation de sa terrasse et de son commerce accessoire, rue de Bercy, à proximité de la station " Bercy " de la ligne 14 du métro. Dans le cadre des travaux de prolongation de cette ligne, les sociétés ERDF (devenue la société Enedis), GRDF et Orange, notamment, ont réalisé, sur leurs réseaux respectifs, des travaux de dévoiement de câbles, de mai 2014 à mars 2015. Par ailleurs, des travaux de gros oeuvre, sous la maîtrise d'ouvrage de la Régie autonome des transports parisiens, ont succédé au même endroit à ces premiers travaux jusqu'au 19 juin 2017, une emprise étant installée le 16 mars 2015 à 1,20 mètre de la terrasse du restaurant. La commission de recours amiable, dans son avis du 21 juin 2018, a ensuite proposé d'indemniser intégralement la SARL La Terrasse Bercy du préjudice commercial ayant résulté directement des travaux en cause pour la période allant de mars 2015 au 30 juin 2017 par une indemnité de 300 800,90 euros, un protocole d'accord transactionnel ayant été proposé à la société sur cette base. Par un jugement du 19 décembre 2019 dont la SARL La Terrasse Bercy relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Enedis (anciennement société Electricité Réseau Distribution France-ERDF), Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et Orange à lui verser la somme de 72 452,69 euros.
Sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par la société Enedis et par la société Orange :
2. La société Enedis et la société Orange demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif aurait estimé à tort, dans le point 3 du jugement, que " les travaux en cause, de dévoiement des réseaux souterrains, ont été réalisés dans le cadre des travaux de réaménagement de la ligne 14 du métro. Ainsi, les travaux n'ont pas été entrepris dans l'intérêt du domaine occupé, mais dans un autre but d'intérêt général. Par suite, la circonstance que la société requérante occupait la voie publique, par sa terrasse et son commerce de vente de fruits de mer, ne lui a pas fait perdre la qualité de tiers à l'égard des travaux réalisés en l'espèce et ayant causé, selon elle, les dommages dont elle demande réparation ". La société Enedis et la société Orange, dont les droits n'ont pas été lésés par le jugement attaqué qui a rejeté la demande de la SARL La Terrasse Bercy, sont sans intérêt et par là même irrecevables à contester la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la SARL La Terrasse Bercy avait la qualité de tiers à l'égard des travaux réalisés en l'espèce.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la responsabilité des sociétés Enedis, GRDF et Orange :
3. En premier lieu, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause, de dévoiement des réseaux souterrains ont été réalisés dans le cadre des travaux de réaménagement de la ligne 14 du métro, et n'ont ainsi pas été entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé par la terrasse et le commerce de vente de fruits de mer de la SARL La Terrasse Bercy, mais dans un autre but d'intérêt général. Ainsi, la société requérante a la qualité de tiers à l'égard des travaux en cause dont elle soutient qu'ils ont provoqué le préjudice qu'elle a subi.
4. En second lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
5. Il résulte de l'instruction que les sociétés GRDF, Orange et ERDF, devenue depuis Enedis, ont réalisé des travaux de dévoiement des réseaux dont ils sont concessionnaires rue de Bercy, à proximité immédiate du restaurant de la SARL La Terrasse Bercy. Ces travaux, qui ont commencé en avril ou en mai 2014 (la date exacte ne ressortant pas des pièces du dossier) et qui se sont achevés en mars 2015, ont nécessité en avril 2014 la dépose de la terrasse de la société requérante ainsi que des équipements de son commerce accessoire de vente de fruits de mer et ont occasionné différentes nuisances, notamment visuelles et sonores, l'accès à l'établissement étant en outre rendu plus difficile et sa visibilité réduite, notamment après l'installation de palissades en janvier 2015. Par suite, la SARL La Terrasse Bercy est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute des sociétés Enedis, GRDF et Orange est susceptible d'être engagée, pour autant que les préjudices qu'elle a subis sont en lien avec ces travaux et présentent un caractère anormal et spécial excédant les sujétions normales, imposées dans un but d'intérêt général, que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie.
Sur les préjudices subis :
- S'agissant de la période à prendre en compte pour la détermination des préjudices :
6. S'agissant de la date à laquelle le préjudice en cause dans le présent litige est né, il résulte de l'instruction que la ville de Paris avait demandé à la SARL La Terrasse Bercy, par une lettre du 13 décembre 2013, qu'elle dépose sa terrasse ouverte et les installations de son commerce accessoire de vente de fruits de mer à compter du mois d'avril 2014 pour la réalisation de travaux sur le trottoir par les concessionnaires de réseaux, et que les travaux de dévoiement des réseaux ont commencé en mai. Si la SARL La Terrasse Bercy, qui au demeurant n'a versé au dossier aucun document attestant de la date exacte de commencement des travaux et qui a fait état d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 mai 2014 sans le produire, a constamment fait valoir, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2016, dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2018 et dans sa note en délibéré présentée le 5 décembre 2019, que " les travaux ont rendu l'accès au commerce très difficile et son exploitation a été fortement perturbée du mois de mai 2014 au 10 avril 2015 ", que " dès le début des travaux de dévoiement en mai 2014, la SARL a vu son chiffre d'affaire diminuer " et qu' " au regard de son ampleur, qui se mesure à l'importance du manque à gagner subi, et de sa durée exceptionnellement longue (depuis mai 2014 jusqu'au mois d'avril 2015), le préjudice est anormal ", elle soutient en appel que son préjudice a commencé à courir dès avril 2014 et expose notamment que les travaux l'ont contrainte à déposer sa terrasse ce qui a induit des frais et lui a fait perdre une partie de sa clientèle.
7. S'agissant de la date à laquelle le préjudice en cause a pris fin, si la SARL La Terrasse Bercy demande l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait des travaux de dévoiement des réseaux jusqu'au 10 avril 2015, il résulte toutefois de l'instruction que la commission de recours amiable, dans son avis du 21 juin 2018, a estimé, pour ce qui concerne les travaux sous maîtrise d'ouvrage de la RATP, que " la société Terrasse de Bercy est fondée à demander l'indemnisation du préjudice commercial ayant résulté directement des travaux en cause pour la période allant de mars 2015 au 30 juin 2017 ", et que le projet de protocole d'accord transactionnel qui a été proposé par la RATP sur ce fondement stipule qu'il concerne les conséquences des travaux " de mars 2015 au 30 juin 2017 ". Par suite, dès lors que les préjudices subis par la SARL La Terrasse Bercy ont été indemnisés au titre des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la RATP pour les mois de mars et d'avril 2015, elle ne saurait, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, demander une indemnité pour ces deux mois au titre des travaux de dévoiement des réseaux.
8. Il suit de là qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice que la SARL La Terrasse Bercy a subi en conséquence des travaux soit sur la période de mai 2014 à février 2015 inclus, soit sur celle d'avril 2014 à février 2015 inclus.
- S'agissant de l'appréciation du préjudice occasionné par les travaux :
9. En premier lieu, s'agissant de la perte de son chiffre d'affaires occasionnée par les travaux, la société Terrasse Bercy se réfère en appel aux attestations de son expert-comptable présentant les chiffres d'affaires mensuels hors taxe pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Il en ressort, pour la période allant de mai 2014 à février 2015 une baisse du chiffre d'affaires de 149 172 euros, soit de 15,11 %, par rapport à la même période un an auparavant et, à supposer que l'on prenne en considération la période allant d'avril 2014 à février 2015, une baisse du chiffre d'affaires de 166 073 euros, soit de 15,09 %, par rapport à la même période un an auparavant. Toutefois, pour déterminer dans quelle proportion la diminution du chiffre d'affaires de la requérante est imputable aux travaux en cause, il convient de prendre en compte l'incidence qu'a nécessairement eue sur le chiffre d'affaires du restaurant la fermeture en mars 2014, soit immédiatement avant la période considérée, pour une longue durée, du parc omnisport de Paris Bercy, situé en face du restaurant dont s'agit, pour sa transformation en Accor Hôtel Arena. Or les éléments produits par la requérante ne permettent pas à la Cour de vérifier l'incidence de la fermeture du parc sur son activité, l'attestation du 23 juin 2016 de l'expert-comptable produite en première instance qui donnait une estimation des chiffres d'affaires TTC " hors événement au Palais Omnisport " n'explicitant pas le calcul dont résultaient ces chiffres corrigés, et la requérante n'apportant aucun autre élément en appel sur ce point. Ainsi, les éléments apportés par la requérante concernant l'évolution de son chiffre d'affaires sur les mois en cause de 2014 et 2015, par rapport aux mêmes mois de 2013 et 2014, ne permettent pas de déterminer le préjudice qu'elle a subi en conséquence des seuls travaux. Dès lors, la société Terrasse Bercy n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ce préjudice pourrait être fixé à 65 260 euros, correspondant à la perte de son chiffre d'affaire pondérée par un taux de marge brute de 30 %.
10. En second lieu, la société Terrasse Bercy soutient également que le préjudice global qu'elle a subi est constitué par le montant de la perte de son excédent brut d'exploitation, s'élevant en moyenne, selon la requête, à 15 % de son chiffre d'affaires ainsi que l'a retenu la commission de recours amiable dans son avis du 21 juin 2018 ayant donné lieu à l'indemnisation mentionnée au point 1, auquel il conviendrait d'ajouter les frais induits par les travaux, constitués selon la requête de droits de voirie et de frais divers. Sur la base de ces éléments, et en l'absence de production par la requérante de documents qui seraient susceptibles de refléter de façon plus fiable dans quelle proportion ses données comptables au cours de la période en cause ont été impactées par les travaux, la perte de l'excédent brut d'exploitation ayant résulté conjointement des travaux et de la fermeture du parc omnisport de Paris Bercy, avant la prise en compte de coûts ou de gains exceptionnels qui auraient été constatés, le cas échéant, en conséquence des mêmes travaux, ne saurait être évaluée à plus de 22 375,80 euros (15 % de 149 172 euros) ou au maximum 24 911 euros (15 % de 166 073 euros).
11. Or, d'une part, les droits de voirie dont la société Terrasse Bercy s'est acquittée pour les autorisations d'occupation du domaine public pour sa terrasse et son commerce de vente accessoire constituent des frais fixes qui, à ce titre, sont déduits par principe du calcul de l'excédent brut d'exploitation. Et si la requérante a produit une notification d'opposition à tiers détenteur du 1er avril 2016 mettant à sa charge le montant de 27 829,78 euros, correspondant aux montants cumulés de précédents titres exécutoires émis pour le recouvrement des droits de voirie impayés pour les années 2014 et 2015, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement partiel pour l'année 2014 à hauteur de 26 075,91 euros, comme cela lui avait été proposé par la ville de Paris par lettre du 13 décembre 2013, précisément pour tenir compte des dommages occasionnés par les travaux. Ainsi, en l'absence de tout élément contraire il y a lieu de considérer qu'au titre des neuf mois d'avril à décembre 2014, la SARL La Terrasse de Bercy a, non pas subi une diminution complémentaire de son excédent brut d'exploitation à raison des droits de voirie, mais qu'elle a au contraire bénéficié d'une remise exceptionnelle des droits de voirie de 19 557 euros (9/12 x 27 829,78 euros), qui a réduit du même montant la perte d'excédent brut d'exploitation imputable aux travaux. Il résulte également de l'instruction que la ville de Paris a pris un avis de surseoir à statuer sur la demande de dégrèvement que la requérante lui a présentée pour l'année 2015 et l'adressé à la direction régionale des finances publiques le 27 avril 2016. Par suite, à le supposer même établi, le préjudice qui aurait été subi, le cas échéant, par la requérante à raison de coûts fixes de droits de voirie, porterait sur la période restreinte des seuls mois de janvier et février 2015, le préjudice subi pendant la période postérieure à la fin du mois de février 2015 ayant été indemnisé au titre des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP, comme il a été dit ci-dessus.
12. D'autre part, la SARL La Terrasse de Bercy établit il est vrai avoir exposé des frais de transport et de garde-meubles, du fait de la dépose des équipements de sa terrasse et de son commerce de vente de fruits de mer, par la production de factures d'un garde-meubles (F.B.L.) pour les périodes du 12 juin au 11 juillet 2014, du 12 juillet au 11 août 2014, du 12 août au 11 septembre 2014, du 12 septembre au 11 octobre 2014, du 12 octobre au 11 novembre 2014, pour 120 euros chacune, soit 600 euros au total, de factures du même garde-meubles (F.B.L.) pour les périodes du 12 novembre au 11 décembre 2014 et du 12 décembre au 11 janvier 2015, pour 60 euros chacune, soit 120 euros au total, d'une facture d'un garde-meubles pour les mois de février, mars et avril 2015 pour un total de 720 euros, d'une facture d'un autre garde-meubles pour les mois de mai, juin et juillet 2015 pour un total de 720 euros et d'une facture du 16 janvier 2015 pour un " transport mobiliers de terrasse " pour 900 euros. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice subi pour la période postérieure à la fin du mois de février 2015 ayant été indemnisée au titre des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP, il convient d'exclure du calcul du préjudice la facture de garde-meubles pour les mois de mai, juin et juillet 2015 et de ne prendre en considération que 240 euros au titre du seul mois de février 2015, le préjudice subi à ce titre s'élevant ainsi seulement à la somme de 1 860 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Terrasse Bercy, qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier la part de perte de son chiffre d'affaires ayant résulté de la fermeture en mars 2014 du parc omnisport de Paris Bercy situé en face de son restaurant, et qui ne présente pas de calculs probants et concordants qui seraient de nature à démontrer que son excédent brut d'exploitation aurait diminué d'au moins 15 % sur la période dont elle demande la réparation de ses préjudices, qu'il s'agisse d'avril 2014 à février 2015 ou de mai 2014 à février 2015, n'est pas fondée à soutenir que les préjudices qu'elle a subis en conséquence des travaux de dévoiement des réseaux auraient excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération d'intérêt général ni que le préjudice global qu'elle a subi aurait revêtu un caractère anormal.
14. Par suite, la SARL La Terrasse Bercy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la SARL La Terrasse Bercy doivent être rejetées.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL La Terrasse Bercy le paiement à la société Orange, à la société Enedis et à Ile-de-France Mobilités de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Enedis les sommes que demandent Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Terrasse Bercy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident présentées par la société Enedis et par la société Orange sont rejetées.
Article 3 : La SARL La Terrasse Bercy versera à la société Orange, à la société Enedis et à Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Ile-de-France Mobilités et par la Régie autonome des transports parisiens, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société Enedis, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Terrasse Bercy, à la Régie autonome des transports parisiens, à la société Orange, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Enedis et à Ile-de-France Mobilités.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00711