Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) 203-205 Boulevard Davout a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 100 128 euros, en application d'une décision de dégrèvement en date du 4 février 2015, et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 629,15 euros au titre des intérêts moratoires restant selon elle dus, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1611523/1-3 du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 7 juillet 2020, la SCI 203-205 Boulevard Davout, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611523/1-3 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 446,47 euros au titre des intérêts moratoires restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable en application des dispositions des articles R. 208-6 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales faute d'accusé de réception de sa réclamation ;
- en application de l'article R. 208-2 du livre des procédures fiscales, elle a droit à percevoir des intérêts moratoires d'un montant total de 9 973.34 euros supérieur à la somme de 7 529,63 euros qui lui a été allouée à ce titre, compte tenu des dates d'exigibilité respectives des divers impôts dus ayant fait l'objet d'une compensation avec sa créance résultant du dégrèvement accordé le 4 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir assujetti la SCI 203-205 Boulevard Davout à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, d'un montant de 505 844 euros assortis de pénalités d'un montant de 241 596 euros, l'administration fiscale a, par une décision du 7 octobre 2014, partiellement accepté la réclamation présentée par cette société tendant au dégrèvement de ces impositions supplémentaires, et a laissé à sa charge les sommes de 99 872 euros en droits et 45 941 euros en pénalités. La SCI 203-205 Boulevard Davout a ensuite fait l'objet d'un deuxième contrôle, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 277 euros, assortis de pénalités à hauteur de 341 euros, ainsi que des amendes pour défaut de dépôt de déclaration d'un montant de 600 euros, 150 euros et 2 700 euros. La SCI 203-205 Boulevard Davout a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer à son profit la restitution d'une somme de 100 128 euros ainsi que le paiement d'une somme de 2 629,15 euros au titre d'un complément d'intérêts moratoires qu'elle estimait lui être due. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et demande, en appel, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 446,47 euros au titre des intérêts moratoires lui restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016.
2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 208-2 du même livre : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. / Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles ". Enfin le du 2ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que " (...) Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (..) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé une décision de dégrèvement en date du 4 février 2015, d'un montant total de 405 972 euros en droits et 195 655 euros en pénalités et que dans sa décision d'exécution comptable du même jour, elle a indiqué que les droits exigés, qui s'élevaient à la somme de 505 844 euros, devaient être diminués de la somme de 200 000 euros versée par la société requérante le 11 juillet 2013, ainsi que de la somme de 405 972 euros ayant fait l'objet du dégrèvement, soit un excédent de 100 128 euros devant être reversé à la société. Puis, par trois avis de compensation établis en mars et août 2016, l'administration fiscale a affecté la créance ainsi détenue par la société requérante au règlement de diverses dettes d'impôt s'élevant respectivement à 45 941 euros, correspondant aux majorations restant dues, à 3 618 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à 2 700, 150 et 600 euros correspondant aux amendes pour défaut de déclaration. En conséquence l'administration a fixé à 52 113,81 euros la somme devant être restituée à la société requérante, soit la somme de 107 657,63 euros correspondant au montant de 100 128 euros augmenté de 7 529,63 euros d'intérêts moratoires, diminuée, d'une part, des sommes précitées ayant fait l'objet de compensation, pour un montant total de 53 009 euros, et d'autre part, d'une somme de 2 534,81 euros. En appel la requérante soutient que la somme de 7 529,63 euros d'intérêts moratoires qui lui a été allouée est insuffisante et qu'elle a droit à se voir allouer à ce titre une somme totale de 9 973,34 euros.
4. Pour soutenir que la somme de 7 529,63 euros d'intérêts moratoires qui lui a été allouée est insuffisante, la requérante soutient en premier lieu que l'administration a méconnu les dispositions précitées des articles R. 208-2 et L. 277 du livre des procédures fiscales en ne tenant pas compte, pour le calcul de ces intérêts, du report de la date d'exigibilité de la somme de 45 941 euros au 8 décembre 2014, compte tenu de la demande de sursis de paiement accompagnant sa réclamation du 16 avril 2014 portant sur cette somme. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que l'administration fiscale a arrêté le montant total des intérêts moratoires versés à la SCI en appliquant le taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts à la totalité de la somme de 100 128 euros, sur une période unique courant du 11 juillet 2013 au 4 février 2015. Cette somme de 100 128 euros incluant la somme de 45 941 euros due par la requérante, celle-ci a bénéficié sur cette somme de plus d'intérêts moratoires que ce à quoi lui donnerait droit l'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Dès lors, à supposer que les intérêts moratoires aient été dus sur la somme de 45 941 euros jusqu'au 8 décembre 2014, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
5. De même, si la requérante soutient que l'administration a méconnu ces mêmes dispositions du livre des procédures fiscales en ne tenant pas compte, pour le calcul des intérêts, de la date d'exigibilité de la somme de 3 618 euros fixée au 10 avril 2014, il résulte également de l'instruction que la somme de 100 128 euros incluant cette somme de 3 618 euros due par la requérante, cette dernière a également bénéficié sur cette somme de plus d'intérêts moratoires que ce à quoi lui donnait droit l'application des articles R. 208-2 et L. 277 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être également écarté.
6. Enfin, s'il résulte de l'instruction que l'administration a également arrêté le cours des intérêts moratoires sur les sommes de 2 700, 150 et 600 euros correspondant à des amendes, au 4 février 2015 alors que l'exigibilité de celles-ci était fixée aux dates respectives, non contestées, des 29 janvier 2016, 7 janvier 2016 et 30 octobre 2015, le montant total d'intérêts moratoires dont la requérante a ainsi été privée sur ces trois sommes s'établit, compte tenu de la somme de 415,26 euros qui lui était due à ce titre, relevée par les premiers juges, à un total de 17 euros, inférieur au surcroît d'intérêts moratoires dont elle a bénéficié sur les sommes de 45 941 euros et 3 618 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 203-205 Boulevard Davout n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI 203-205 Boulevard Davout est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 203-205 Boulevard Davout et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01268