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13/10/2020 | FRANCE | N°19PA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 19PA00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 765/PR du 28 septembre 2016 du président de la Polynésie française relatif aux modalités de son affectation au service de la délégation de Polynésie française à Paris ainsi que l'arrêté n° 8442/MTF/DGRH du 28 septembre 2016 mettant fin par anticipation à son détachement de longue durée auprès de la délégation de la Polynésie française à Paris, d'autre part, d'enjoindre à la Polynésie française de

le réintégrer dans les conditions initiales de rémunération et de grade prévues par son d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 765/PR du 28 septembre 2016 du président de la Polynésie française relatif aux modalités de son affectation au service de la délégation de Polynésie française à Paris ainsi que l'arrêté n° 8442/MTF/DGRH du 28 septembre 2016 mettant fin par anticipation à son détachement de longue durée auprès de la délégation de la Polynésie française à Paris, d'autre part, d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans les conditions initiales de rémunération et de grade prévues par son détachement de longue durée, et, enfin, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité d'éloignement d'un montant de 500 euros mensuels à compter du 1er décembre 2015, et la somme de 1 000 euros mensuels en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1706206/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, M. C... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706206/2-3 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés litigieux ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés en ce qu'ils ont eu pour effet de le reclasser à un échelon correspondant à l'indice de rémunération 186 ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à son reclassement en tenant compte du classement et de la rémunération qui étaient les siens au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, et, d'autre part, de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de lui verser les arriérés de rémunérations afférents à son reclassement ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 250 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés devaient être motivés en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les arrêtés auraient dû être pris après consultation de la commission paritaire compétente ;

- le Tribunal aurait dû apprécier les modalités de sa réintégration qui entraînaient pour lui une perte de rémunération inacceptable ;

- la décision initiale de lui accorder le bénéfice d'un classement indiciaire et d'une rémunération constituait une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois ;

- l'administration devait prendre en compte, lors de sa réintégration dans son cadre d'emploi, les caractéristiques de son emploi exercé en détachement et le classer en catégorie C de la fonction publique territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2019, la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les deux arrêtés litigieux étaient devenus définitifs à la date de sa requête devant le tribunal et que le requérant n'a pas intérêt à agir à l'encontre d'arrêtés qui, résultant d'une stricte application de la réglementation en vigueur, ne peuvent lui faire grief ;

- les demandes relatives au versement des arriérés de rémunération correspondant à son reclassement sont irrecevables, car nouvelles en appel et n'ayant jamais fait l'objet d'une demande préalable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016,

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française,

- la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française,

- la délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 modifiée,

- la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., agent de la fonction publique de la Polynésie française, a été placé en position de détachement auprès de la délégation de la Polynésie française à Paris pour une durée de trois ans du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Par deux arrêtés n° 765/PR et 8442/MTF/DGRH du 28 septembre 2016, il a été mis fin à son détachement à compter du 15 juillet 2016 et M. F... a été réintégré dans son cadre d'emploi des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française, affecté à la délégation de la Polynésie française à Paris. M. F... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 modifiée relative au statut du personnel de la délégation de la Polynésie française à Paris, en vigueur à la date de l'arrêté de détachement : " Le personnel de la délégation de la Polynésie française à Paris est composé, pour les fonctionnaires, de fonctionnaires en position de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité : (...) de la fonction publique territoriale de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 fixant le régime applicable aux agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris, en vigueur à compter du 15 juillet 2016 en vertu de l'article 7 de la loi du pays du 15 juillet 2016 abrogeant la délibération du 6 août 1998 précitée : " Les agents de la Polynésie française affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris sont régis par les mêmes règles que les agents de la Polynésie française affectés en Polynésie française sous réserve des dispositions de la présente délibération, en raison des spécificités du service sur le territoire métropolitain ".

3. En premier lieu, il ressort des termes des deux délibérations précitées que, pour être affecté à la délégation de la Polynésie française à Paris, M. F... devait, à la date de sa nomination, être placé dans la position de détachement et, à compter du 15 juillet 2016, être placé en position d'activité. Les arrêtés 8442/MTF/DGRH et n° 765/PR du 28 septembre 2016 se sont bornés à en tirer les conséquences, en mettant fin à son détachement et en l'affectant simultanément dans les mêmes fonctions à la délégation de la Polynésie française, désormais dans la position d'activité, avec le régime indemnitaire propre à cette position, aucun texte applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française n'imposant que la perte de rémunération découlant de ce changement soit compensée. Le président de la Polynésie française étant en situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que les arrêtés auraient dû être motivés et être pris après consultation de la commission paritaire compétente sont inopérants.

4. En deuxième lieu, d'une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. D'autre part, les fonctionnaires sont placés dans une situation réglementaire et le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent.

5. Les arrêtés attaqués du 28 septembre 2016 n'ont pas retiré les décisions par lesquelles le président de la Polynésie française avait initialement détaché M. F... auprès de la délégation de la Polynésie française à Paris et fixé les modalités de cette affection, mais les ont abrogées, ainsi que leur auteur pouvait le faire sans délai, et sans méconnaître le droit de M. F... aux avantages qui résultent du statut qui lui est applicable. Le président de la Polynésie française ne leur a conféré une portée rétroactive, à compter du 15 juillet 2016, que dans la mesure nécessaire à la régularisation de la situation administrative de M. F... consécutive au changement de cadre légal introduit par la délibération du 26 mai 2016 mentionnée au point 2 et la loi du pays du 15 juillet 2016 portant mesures exceptionnelles d'intégration des personnels de la délégation de la Polynésie française à Paris recrutés à durée indéterminée dans le fonction publique de la Polynésie française.

6. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article LP. 3 de la loi du pays du 15 juillet 2016, qui ne lui sont pas applicables, n'invoque aucune règle prescrivant que lui soient accordés lors de sa réintégration un grade et un échelon supérieurs à ceux qui lui ont été conférés.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente

N° 19PA00116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00116
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;19pa00116 ?
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