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13/10/2020 | FRANCE | N°19PA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 19PA00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme F... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1708575/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 28

août 2020, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme F... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1708575/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 28 août 2020, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708575/2-3 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la motivation du jugement du Tribunal administratif est insuffisante ;

- la condition d'affectation de l'immeuble à usage d'habitation doit être appréciée lors de l'exécution des travaux en vertu de l'instruction administrative du 23 mars 2007 référencée 5-D-2-07 ;

- les intérêts d'emprunt et primes d'assurance sont relatifs à des travaux réalisés sur des biens mis en location et sont donc déductibles ;

- les travaux de rénovation réalisés en 2009 sont déductibles, ainsi que la quote-part des frais de gestion de l'indivision supportés en 2013 et 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme D..., l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification datée du 8 janvier 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2013 et 2014. M. et Mme D... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par les requérants. En particulier, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que les intérêts d'emprunt et les dépenses réalisées pour réaliser des travaux de rénovation étaient déductibles de leurs revenus fonciers en retenant, comme le soutenait l'administration en défense, que l'affectation des travaux aux lots donnés en location et leur montant n'étaient pas justifiés. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

4. En premier lieu, d'une part, les requérants ont déclaré au titre de 2009 la somme de 275 388 euros comme déficit reportable, entré en déduction de leur revenu foncier perçu en 2013 et 2014 à raison de la location de deux biens immobiliers à usage d'habitation situés 12 rue Clavel à Paris, et remis en cause par l'administration. Les pièces produites établissent que les requérants, via l'indivision 10/12 à laquelle ils appartiennent, ont réalisé à cette adresse d'importants travaux, dans les biens qu'ils détiennent en propre comme dans ceux qu'ils détiennent en indivision. Elles ne justifient toutefois pas des travaux réalisés dans les deux biens donnés en location et des montants engagés à cette occasion, dont l'administration a ainsi pu à bon droit rejeter la déduction. D'autre part, les requérants demandent la déduction de la quote-part, correspondant selon eux aux deux biens loués, de frais de gestion de l'indivision 10/12 exposés en 2013 et 2014, consistant principalement en des travaux d'électricité, des travaux de réparation et des frais de compteurs électriques. Ils ne justifient toutefois pas plus qu'une part des sommes ainsi supportées par eux ait été engagée en faveur des deux biens immobiliers donnés en location. L'administration a donc pu à bon droit rejeter leur demande sur ce point.

5. En second lieu, M. et Mme D... ont demandé la déduction, au titre de 2013 et 2014, d'intérêts et de primes d'assurance relatifs à six emprunts qu'ils disent avoir contractés pour l'acquisition et l'amélioration des biens immobiliers qu'ils détiennent 12 rue Clavel à Paris et qui sont donnés en location. Ils établissent seulement, par les pièces qu'ils versent, que deux de ces emprunts, souscrits en avril et août 2011, pour des montants respectifs de 30 000 euros et 60 980 euros, avaient pour objet des travaux pour un bien immobilier " à usage locatif " à l'adresse invoquée, sans justifier qu'ils étaient relatifs aux deux appartements loués à compter des 1er novembre 2009 et 15 février 2010, plutôt qu'aux autres biens immobiliers dont ils sont propriétaires en indivision à cette adresse et qui ont également subi d'importants travaux.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00025
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : COLISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;19pa00025 ?
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