Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1712388/1-3 du 23 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations correspondantes et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2019 et 19 mai 2020,
M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2019 en tant qu'il lui est favorable ;
2°) de restituer l'impôt sur le revenu mis à sa charge en 2009, en conséquence de la réduction, à hauteur de 72878 euros, des bénéfices industriels et commerciaux initialement déclarés ;
3°) subsidiairement de réduire par compensation la rectification notifiée au titre de l'année 2008 à hauteur de la même somme ;
4°) de prononcer la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et subsidiairement d'y substituer des pénalités pour manquement délibéré ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 170 000 euros a été reversée à titre de recettes dans la caisse sociale en 2009 ;
- elle doit entrainer un dégrèvement supplémentaire au titre de l'impôt 2009 ou un dégrèvement par compensation des rectifications notifiées au titre de 2008 ;
- il n'a pas eu l'intention de frauder l'impôt ;
- sa réclamation en date du 19 décembre 2016 excédait une simple demande en décharge des impositions supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification, opérée en 2011, de la comptabilité de la SNC B... et Compagnie, qui exploitait une officine pharmaceutique à Paris, l'administration a constaté des omissions de recettes, à hauteur respectivement de 120 937 euros et 97122 euros au titre des exercices clos en 2008 et 2009, rectifié le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise au titre de ces deux exercices, et rehaussé en conséquence le montant des bénéfices imposables réalisés. L'administration a ensuite procédé à une rectification des déclarations d'ensemble des revenus souscrites au titre des années 2008 et 2009 par M. B... à raison des bénéfices sociaux lui revenant en sa qualité d'associé unique de cette société. Par jugement en date du 23 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2019 en tant qu'il lui est favorable, de lui restituer l'impôt sur le revenu mis à sa charge en 2009 en conséquence de la réduction, à hauteur de 72 878 euros, des bénéfices industriels et commerciaux initialement déclarés, et subsidiairement de réduire par compensation la rectification notifiée au titre de l'année 2008, à hauteur de la même somme.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. A l'appui de ses conclusions, M. B... fait valoir qu'il a, en 2009, reversé
170 000 euros dans la caisse sociale, déclaré au titre de ladite année les recettes correspondantes, et que cette régularisation lui ouvre droit à un dégrèvement supplémentaire au titre de l'impôt 2009, ou à un dégrèvement par compensation des rectifications notifiées au titre de l'exercice 2008.
3. D'une part, l'article L. 205 du livre des procédures fiscales prévoit : "Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition". La compensation en matière d'impôt sur le revenu n'est possible qu'entre les dégrèvements et les insuffisances ou omissions affectant les impositions relatives à des revenus d'une même année ou à des bénéfices d'un même exercice. M. B... ne saurait donc valablement se prévaloir d'une régularisation intervenue en 2009 pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2008.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ". En application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'a demandé en ce qui concerne l'année 2009, dans sa réclamation contentieuse en date du 19 décembre 2016, que la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le tribunal administratif a, d'ailleurs, par le jugement attaqué, accordé la décharge en cause qui lui était demandée à titre principal. M. B... n'est par suite pas fondé à demander en appel une décharge supplémentaire au titre de ladite année.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a supprimé un nombre significatif de factures et de recettes au titre de l'exercice clos en 2008 au moyen d'une fonction de son logiciel de gestion qui a été spécialement conçue et effectivement utilisée, à l'aide d'un mot de passe qui avait été demandé par l'intéressé, pour opérer ces suppressions de façon dissimulée en les appliquant aux seules recettes en espèces et aux seules ventes réalisées sans ordonnance médicale. L'administration apporte ainsi la preuve que M. B..., en sa qualité d'exploitant de la SNC B... et Compagnie, a délibérément falsifié sa comptabilité, afin de minorer les recettes de la société et de dissimuler cette omission en donnant toutes les apparences de la sincérité à la comptabilité pour égarer les pouvoirs de contrôle de l'administration. Elle établit ainsi l'existence de manoeuvres frauduleuses. La circonstance qu'après l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice 2008, au surplus à une période où l'administration fiscale avait déjà découvert le potentiel frauduleux du logiciel en cause, M. B... aurait procédé à la régularisation susmentionnée, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de ces manoeuvres. C'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application de la majoration au taux de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande et à demander des décharges d'imposition supplémentaires. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
J.-E. SOYEZ
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03814