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07/10/2020 | FRANCE | N°19PA03807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2020, 19PA03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800215/1-2 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2019 et 19 mai

2020, M. et Mme D..., représentés par Me B... A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800215/1-2 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2019 et 19 mai 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B... A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur les arguments tirés de ce que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne permettent pas d'identifier une activité occulte et de ce qu'aucun élément de fait ne permet d'établir que M. D... aurait personnellement exercé une telle activité ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne permettent pas d'identifier une activité occulte ;

- aucun élément de fait ne permet d'établir que M. D... aurait personnellement exercé une telle activité ni qu'il aurait participé à la direction de la société MMT Global Ltd ou aurait exercé un contrôle sur celle-ci ;

- en l'absence d'éléments de fait sur l'exercice d'une telle activité par M. D..., la procédure de contrôle est irrégulière ;

- le délai de reprise de dix ans ne lui était pas applicable ;

- la procédure d'évaluation d'office sans mise en demeure ne lui était pas applicable ;

- M. D... n'a rendu aucun service à qui que ce soit ;

- les sommes en cause ne sauraient être taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- les pénalités pour activité occultes ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 mai 2020

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à raison de l'exercice par M. D... d'une activité occulte en 2012 et 2013.

2. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. (...) ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

3. L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées. Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.

4. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2., la réalité de l'intervention personnelle de

M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité. En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que

M. D... a effectué lui-même de telles prestations. La seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, relatifs notamment à la régularité du jugement, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800215/1-2 du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. E..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. E...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

J.-E. SOYEZ

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA03807


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/10/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03807
Numéro NOR : CETATEXT000042409245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-07;19pa03807 ?
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