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07/10/2020 | FRANCE | N°19PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2020, 19PA02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réex

aminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1911418/1-3 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 août 2019 et le

14 février 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1911418/1-3 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Il soutient que le préfet de police a entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté critiqué du 29 mars 2019 dès lors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a rejeté sa demande d'asile que postérieurement, soit le 12 avril 2019 ; en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/046515 du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2019.

Par une ordonnance du 26 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui indique être né le 25 juillet 1978 au Bangladesh, pays dont il revendique la nationalité, s'est présenté aux services de la préfecture de police aux fins d'y déposer une demande d'asile en application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2019, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 18 février 2019, le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1911418/1-3 du 12 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes des dispositions du III de l'article R. 723-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. M. C... soutient que le préfet de police n'était pas fondé à prendre à son encontre l'arrêté litigieux du 29 mars 2019 dès lors que la CNDA n'a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile que par une décision du 12 avril 2019, et qu'il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de cette décision. Le requérant avait été mis en possession d'une attestation de demande d'asile le 3 juillet 2019, renouvelée jusqu'au 8 février 2019, consécutive à sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie des éléments figurant dans le système d'information " TelemOfpra ", tenu par l'OFPRA, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions précitées du III de l'article

R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette demande d'asile, après avoir été rejetée par une décision de l'office du 31 octobre 2017, l'a été par une décision de la CNDA du 18 février 2019, notifiée le 27 février 2019. Ainsi, l'arrêté litigieux du 29 mars 2019 a été pris après la notification du rejet de l'appel porté devant la CNDA. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a formé ensuite devant cette juridiction une demande de réexamen, rejetée comme irrecevable par une décision du 22 mars 2019, notifiée le 17 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise alors qu'il était encore en droit de se maintenir sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées devant la Cour.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

J-E. SOYEZ

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02794
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : AITKAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-07;19pa02794 ?
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