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07/10/2020 | FRANCE | N°19PA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 octobre 2020, 19PA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu 2011, à hauteur de 66 205 euros.

Par un jugement n° 1800487/1-2 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. F..., représenté par Me E... B..., demande à la Cour :

1°) de réformer l

e jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu 2011, à hauteur de 66 205 euros.

Par un jugement n° 1800487/1-2 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. F..., représenté par Me E... B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour apprécier les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration aurait dû extourner les sommes provenant des comptes courants d'associé et les opérations annulées ;

- la discordance relevée est de 203 702 euros et non de 263 100 euros ;

- la discordance a été relevée dès 2012 avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- les nouvelles dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sont entrées en vigueur postérieurement au début du contrôle ;

- les nouvelles dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sont contraires au principe d'égalité devant l'impôt ;

- les crédits de 10 000 euros en date du 13 janvier 2011, 20 000 euros en date du

14 juin 2011, 39 000 euros en date du 16 septembre 2011 et 10 000 euros en date du

18 novembre 2011 correspondent à un prêt amical pour lui permettre de régler ses impôts ;

- la somme de 68 000 euros est un prêt amical ;

- la somme de 9 728 euros correspond à un prêt d'un associé pour lui permettre de régler ses impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2011.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du B du II de l'article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € ". Aux termes du III de l'article 8 de la loi du 29 décembre 2012 susmentionnée : " le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 (...) ". En second lieu, aux termes de l'article L. 284 du même livre : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté une discordance de

263 100 euros entre les crédits apparaissant sur les comptes bancaires du requérant et ses revenus. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que cette discordance ne s'élèverait qu'à la somme de 203 702 euros, est en tout état de cause sans portée dès lors que cette dernière somme excède le seuil de 150 000 euros prévu par les dispositions de l'article

L. 16 du livre des procédures fiscales susrappelées. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, qui concernent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013, s'appliquent en conséquence à la demande de justification dont M. F... a fait l'objet le 16 avril 2013. M. F... n'est, par suite, et alors même que le contrôle aurait débuté avant le 31 décembre 2012 et que la discordance aurait été découverte avant cette date, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.

4. En l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. En application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 dudit livre, d'apporter la preuve de l'exagération qu'il invoque.

6. En premier lieu, M. F... soutient, concernant les crédits bancaires de 10 000 euros du 13 janvier, de 20 000 euros du 14 juin, de 39 000 euros du 16 septembre et de 10 000 euros du 18 novembre 2011, qu'il s'agit de versements de M. L. constitutifs d'un prêt amical afin de lui permettre de régler ses impôts, formalisé par une reconnaissance de dette signée le 31 décembre 2011 et qui a été partiellement remboursé. L'administration a admis les justifications du requérant à hauteur des sommes remboursées par la suite et a considéré que le surplus, soit 61 000 euros, n'était pas justifié. Il est constant que le prêt dont se prévaut le requérant n'a pas été enregistré. Si, comme le soutient M. F..., cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'un contribuable établisse par tous moyens le caractère de prêt des sommes en litige, la seule production par le requérant d'une attestation n'ayant pas date certaine, sur laquelle sont mentionnés les versements effectués en 2011 par M. L. ainsi que les remboursements, pris en compte par l'administration, intervenus cette même année, accompagnée de la preuve de ces versements, ne suffit pas à justifier de l'origine et de la nature de prêt des sommes restant en litige, les intéressés étant d'ailleurs en relation d'affaires. Il en est de même du fait que, dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, M. F... a fait état des prêts allégués. Enfin, le requérant ne saurait faire utilement état de ce que l'administration a admis ses explications relatives à une seule somme de 4 600 euros perçue au cours de l'année 2010, sans recourir à la procédure prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

7. En second lieu, M. F... soutient que le virement à son profit de 68 000 euros de la SCI FED correspond à un prêt amical qui lui aurait été consenti par M. E., avec lequel il est lié par des relations d'affaires, à partir d'un compte ouvert au nom de la société Tristar équipement dans une banque suisse. Il allègue que ce n'est que par erreur que la somme a transité par les comptes de la SCI FED avant de lui être reversée le 31 janvier 2011 et que ce prêt a été formalisé le 20 janvier 2011 pour lui être notifié par voie d'huissier le 31 janvier suivant. Il résulte toutefois de l'instruction que le contrat de prêt ne mentionne pas la société Tristar qui est à l'origine des fonds, et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. E. serait l'ayant droit économique de ladite société. En outre, en se bornant à faire valoir que le contrat de prêt a été signifié à la SCI FED pour tenir compte de l'erreur commise dans le virement de la somme, et à souligner que l'opération en cause n'a pas été comptabilisée par cette dernière société, M. F... n'établit pas que la somme qui lui a été versée par la SCI FED correspondait en fait à un prêt de M. E.

8. Enfin, s'agissant du virement de 9 728 euros par Mme A..., avec laquelle il est associé au sein de la société Magforce international, M. F... soutient, en s'appuyant sur un versement effectué le même jour au service des impôts, que ce prêt lui aurait permis de régler ses impôts. Toutefois, la reconnaissance de dette, dépourvue de date certaine, qui aurait été établie le 31 décembre 2011, et la circonstance que la somme virée corresponde exactement au montant reversé par l'intéressé le même jour au Trésor public, ne sont pas de nature à justifier de la nature de prêt de cette somme et partant de son caractère non imposable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

J.-E. SOYEZ

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01892
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARTIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-07;19pa01892 ?
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