La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19PA03485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19PA03485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1821606 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. D..., représe

nté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821606 du 9 juillet 2019 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1821606 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821606 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité d'un traitement approprié au Mali ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien né le 31 décembre 1972, a sollicité le 25 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 31 octobre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. M. D... est atteint d'un diabète de type 3 et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali. Les certificats médicaux dont se prévaut le requérant, en date des 11 septembre 2012, 6 août 2013, 1er novembre 2013 et 14 novembre 2013 sont anciens et celui en date du 20 septembre 2017 est insuffisamment circonstancié pour établir que le traitement et la surveillance nécessaire à l'état de santé de M. D... seraient indisponibles au Mali. Il ressort en outre des pièces produites en première instance par le préfet de police que des médicaments contre le diabète figurent sur la liste des services de médicaments officiels du Mali. Dès lors, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. D... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "..

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D... fait valoir qu'il réside en France chez sa soeur de nationalité française et que d'autres membres de sa fratrie sont également de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident son épouse et ses quatre enfants. En outre, s'il fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il y réside depuis, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADELe greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03485
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-01;19pa03485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award