La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°20PA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2020, 20PA00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1713492/5-2 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00953 du 5 avril 2018, le président de la quatrième chambre de la Cou

r administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1713492/5-2 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA00953 du 5 avril 2018, le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement.

Par une décision n° 424806 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 5 avril 2018 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars 2018, le 9 juillet 2020 et le 7 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713492/5-2 du 27 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française et contribue à son entretien et à son éducation ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de la durée de ses liens en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... B..., ressortissant comorien né en 1967, est entré en France en 1997 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 424806 du 12 février 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 5 avril 2018 par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 27 décembre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... est père d'un enfant français, Nassim, né le 1er octobre 2002, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, à savoir des copies, au demeurant peu lisibles, de quatre mandats cash envoyés en 2014 dont la bénéficiaire serait la mère de l'enfant, des attestations peu circonstanciées indiquant qu'il a participé à l'éducation de son fils domicilié à Bressuire (Deux-Sèvres) pendant l'année scolaire 2016/2017 et des documents médicaux attestant qu'il a reçu des soins à Bressuire en juin et août 2017, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il a toujours été domicilié à Paris. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second, lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République[HP1]. ".

5. Si M. A... B... soutient que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, à supposer même que l'on puisse tenir pour établi qu'il réside en France depuis 1997 il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision contestée. Il n'établit pas plus par les pièces produites qu'il disposerait en France d'attaches familiales en la personne de deux frères. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020

Le rapporteur,

P. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HP1]Inutile si annulation sur le fondement précédent...

2

N° 20PA00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00636
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AMNACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;20pa00636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award