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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA04139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français.

Par un jugement n°1916867 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 4 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n°1916867 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français.

Par un jugement n°1916867 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 4 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1916867 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et de la circulaire du

9 janvier 2009 du vice-président du Conseil d'Etat, le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne avant l'audience est trop imprécis ;

- ce jugement n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi que des erreurs de fait ;

- ils n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs d'instruction alors que cela était nécessaire pour s'assurer de la véracité des informations contenues dans la " note blanche " transmise par l'administration ;

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 ;

- la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire et le droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que la mesure d'interdiction administrative du territoire peut être prise sans procédure contradictoire, méconnaît le droit de l'Union européenne protégeant le droit d'être entendu ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 27 et 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et est entachée d'erreurs de fait, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour un intérêt fondamental de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité belge et marocaine, a fait l'objet, le 28 mars 2019 d'un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire français. Cet arrêté lui a été notifié le 12 juin 2019 lors d'un contrôle d'identité. Au visa de cette décision, le ministre a fixé le pays de destination et le préfet des Yvelines a placé M. E... en rétention, l'a éloigné vers la Belgique. M. E... relève appel du jugement du

23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Il résulte des déclarations même de l'intéressé que le rapporteur public, avant l'audience du tribunal administratif de Paris, a indiqué sur le site Sagace le sens de ses conclusions dans l'affaire concernant M. E... en inscrivant la mention : " rejet au fond ". Quand bien même cette mention ne comporterait-elle aucune autre précision, les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont ainsi été respectées contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 9 janvier 2009, dépourvue de valeur réglementaire.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, si l'expédition du jugement attaqué notifiée aux parties le 23 octobre 2019 ne comportait pas les signatures requises, la minute de ce jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait.

7. En troisième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation et les erreurs de fait qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels les moyens ont été écartés.

8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

9. Si M. E... a soutenu devant les premiers juges qu'il n'entretenait pas de liens avec la mouvance islamiste radicale, a contesté avoir été accueilli en Algérie par des individus qualifiables de " terroristes " et avoir été en relation, en même temps que sa compagne, avec une femme résidant dans la zone syro-irakienne contrôlée par Daesh, ces allégations d'erreurs de fait entachant l'arrêté litigieux ont été démenties par les précisions et les éléments produits par le ministre en défense, contenues dans la " note blanche ", qui lui ont été communiqués. Par suite, en écartant au point 9 du jugement le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait entaché l'arrêté litigieux, le tribunal, qui n'avait pas en l'espèce à mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les règles rappelées au point précédent.

10. En dernier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004, regardé comme sans utilité tel que soulevé, contenu dans la requête et le mémoire produit par le requérant le 4 octobre 2019, au point 12 du jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

12. En premier lieu, d'une part, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, qu'elles ne concernent pas les Etats membres, mais uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi M. E... ne peut utilement invoquer la violation de ses stipulations à l'encontre de la décision litigieuse.

14. Par ailleurs, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.

15. Aux termes de L'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". En vertu de l'article L. 214-2 du même code : " Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France " et l'article L. 214-3 du même code dispose que : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent (...) ".

16. L'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transpose ainsi en droit interne les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Si cette directive prévoit que toute décision restreignant la circulation et le séjour d'un ressortissant d'un Etat membre pour des raisons d'ordre public doit être motivée et que la personne concernée doit avoir accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives pour en demander l'annulation, elle n'envisage aucune procédure contradictoire préalablement à l'édiction de cette mesure restrictive. Ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015 relative aux interdictions de sortie du territoire français, transposable aux interdictions d'entrée, en donnant au ministre de l'intérieur le pouvoir d'édicter de telles interdictions dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu projette de participer à des activités terroristes ou de se rendre sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son entrée sur le territoire français, le législateur a entendu renforcer les pouvoirs de police administrative de l'État en matière de lutte contre le terrorisme. En adoptant de telles dispositions, il a ainsi poursuivi l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. La mesure où l'interdiction administrative du territoire français ne peut par ailleurs être mise en oeuvre que pour des motifs liés à la prévention du terrorisme, fait l'objet d'une décision motivée et peut être abrogée à tout moment à la demande de l'intéressé ; elle peut également faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, y compris en référé. Il en résulte, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le principe général du droit de l'Union qui protège les droits de la défense dont ressortit le droit d'être entendu et que la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure.

17. En deuxième lieu, pour prononcer la mesure litigieuse, le ministre de l'intérieur a notamment retenu que le requérant avait attiré l'attention des autorités françaises en raison de liens entretenus avec la mouvance islamiste radicale, sa fréquentation de la mosquée Markaz Attawhid de Liège fermée administrativement en juin 2016, alors que plusieurs fidèles radicalisés s'étaient portés candidats pour le djihad. Le ministre a également relevé qu'il avait épousé religieusement en 2015 une ressortissante franco-marocaine connue des services de renseignement pour ses relations et contacts réguliers avec des combattants djihadistes ayant rejoint la zone contrôlée par l'organisation terroriste Daesh et que le couple était entré en contact avec une jeune femme résidant dans cette zone à la fin de l'année 2015. Les pièces du dossier révèlent par ailleurs que le requérant et sa compagne ont été appréhendés en Algérie en juin 2016 alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre la Libye et M. E... a alors lui-même déclaré qu'il s'était radicalisé au contact d'un vétéran de l'organisation " Al Qaïda au Maghreb islamique " condamné, par défaut, le 16 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et identifié comme le principal artisan de la venue de candidats djihadistes en Libye, en vue d'étendre le djihad depuis ce pays et de perpétrer des actions violentes en Europe. Il a également admis que les individus chargés de l'accueillir dans ce pays étaient " clairement des terroristes ". Comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, au vu de tels éléments figurant dans la " note blanche " établie par les services de renseignement et soumise au contradictoire, quand bien même le profil de délinquant multirécidiviste du requérant également opposé n'est-il pas démontré, les faits opposés seraient-ils anciens et l'intéressé aurait-il été acquitté par une cour d'assises en Algérie, le ministre a pu, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreurs de fait, estimer que l'entrée de M. E... sur le territoire français, compte tenu de sa radicalisation et de ses velléités de départ vers une zone de combat, constituerait une menace réelle, actuelle et particulièrement grave, en France, pour un intérêt fondamental de la société.

18. En troisième lieu, M. E... se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

19. En dernier lieu, si M. E... se prévaut de la méconnaissance des articles 27 et 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatifs au droit et à la liberté de circulation de tout citoyen européen, les dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont été régulièrement et intégralement transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les Etats membres de l'Union Européenne étant soumis à une obligation de compatibilité et non de stricte conformité de la législation nationale avec les objectifs fixés dans les directives édictées à rappeler de temps à autres, le moyen tiré de ce que l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire aux dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il résulte de qui a été dit aux points 15 à 17 qu'il n'est pas fondé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... C... Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA04139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04139
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa04139 ?
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