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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 avril 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a prescrit des mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement sis au 5ème étage de l'immeuble situé au 11 rue Jean Aicard dans le 11ème arrondissement de Paris et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à la visite de l'ensemble des logements situ

és sur le même palier que le sien, au contradictoire de l'ensemble des locataires.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 avril 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a prescrit des mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement sis au 5ème étage de l'immeuble situé au 11 rue Jean Aicard dans le 11ème arrondissement de Paris et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à la visite de l'ensemble des logements situés sur le même palier que le sien, au contradictoire de l'ensemble des locataires.

Par un jugement n° 1811476 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2019 et le 7 août 2020, M. F..., représenté par Me Il, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1811476 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 avril 2018 et la décision du 5 juillet 2018 portant rejet de recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer l'intégralité de ses affaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire complémentaire qui comportait des moyens nouveaux auxquels il n'a pas été répondu, est irrégulier ;

- l'arrêté du 19 avril 2018 est entaché d'incompétence de son auteur, dont l'empêchement n'est pas établi ;

- les photos à l'origine de la procédure ont été prises à son insu, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et du droit de propriété, par une personne non habilitée, et l'arrêté attaqué est entaché de vices substantiels de procédure ; en l'absence d'urgence, il n'a pas été préalablement informé de la mise en oeuvre de la procédure, de la visite du 15 mars 2018 effectuée en son absence ; la date de cette visite aurait dû être reportée dès lors qu'il était empêché pour des raisons professionnelles ;

- en l'absence de danger caractérisé pour sa santé et celle des autres occupants de l'immeuble, la décision est illégale ;

- cette décision est disproportionnée ;

- l'exécution de la mesure, qui a entraîné la destruction ou la perte de ses biens, lui a causé préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... est locataire d'un logement dans un immeuble situé 11 avenue Jean Aicard dans le 11ème arrondissement, à Paris. A la suite d'une plainte du syndic de la copropriété en raison de nuisances olfactives et d'une fuite d'eau dans les parties communes de l'immeuble, un plombier et la représentante du mandataire de la propriétaire du logement sont entrés dans les lieux. Cette dernière a effectué un signalement au service technique de l'habitat de la Ville de Paris. Après un premier rendez-vous fixé le 8 mars 2018 et annulé par M. F..., une inspectrice de salubrité s'est rendue sur place le 15 mars suivant, sans pouvoir accéder au logement, malgré l'envoi d'avis de passage. Elle a rédigé un rapport le 17 avril 2018 faisant état des réticences de principe à sa venue de la part de M. F... et y a annexé les photographies prises par la mandataire de la propriétaire du logement, lors de sa visite. L'inspectrice de salubrité a conclu à l'existence d'un logement " sale et encombré " " où s'entassent des objets divers (papiers, vêtements...) et des matières putrescibles ", a estimé que la situation était de nature à nuire à la santé de l'occupant et a préconisé de nettoyer, débarrasser, désinfecter et désinsectiser l'ensemble du logement afin de mettre fin à l'atteinte à la salubrité du voisinage et d'exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, visant notamment à faire cesser les fuites et sécuriser les installations électriques et de gaz, dans un délai de quinze jours. Sur le fondement de ce rapport, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a par arrêté du 19 avril 2018, enjoint à M. F... de " débarrasser, nettoyer, désinfecter, et si nécessaire désinsectiser et dératiser l'ensemble du logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité des occupants du voisinage " et d'exécuter les travaux annexes strictement nécessaires à la réalisation efficace de ces mesures, dans un délai de quinze jours. M. F... a formé, le 3 juillet 2018, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté le 5 juillet 2018, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Paris. Par le jugement attaqué du

12 mars 2019, ce tribunal a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F... a produit, les

27 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 16 janvier 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 17 décembre 2018, trois mémoires dans lesquels il a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 19 avril 2018 et développé celui tiré de différents vices de procédure. Ces trois mémoires sont mentionnés par les visas du jugement attaqué, de telle sorte que ledit jugement permet de vérifier que la formation de jugement en a pris connaissance. Par ailleurs, ils ne contiennent pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Le jugement attaqué n'est donc pas, en application des principes rappelés au point précédent, entaché d'une irrégularité. Par suite, M. F... n'est pas fondé à en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et par délégation, par M. B... E.... Par un arrêté n°75-2018-02-19-002 du

19 février 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2018-071 du 19 février 2018, visé par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délégué sa signature à M. I... C..., directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à l'effet de signer " tous actes, décisions et contrats dans les matières suivantes (...) 3°) en matière d'habitat : - injonction d'exécution immédiate en cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, des mesures prescrites par les règles d'hygiène (article L. 1311-4 du CSP), (...) " ; l'article 2 de cet arrêté dispose qu' " en cas d'absence ou d'empêchement de M. I... C..., la délégation visée à l'article 1er est donnée à M. B... E..., délégué départemental adjoint de Paris, chargé par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris (de l'agence régionale de santé Ile-de-France) ". Si M. F... allègue que le ministre des solidarités et de la santé n'apporte pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence de M. C..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué, d'établir que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'était ni absent ni empêché. M. F... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen, nouveau en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article L. 1311-1 du code de la santé publique dispose que : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière (...) de salubrité des habitations (...) ", l'article L. 1311-2 du même code poursuit que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune " et il résulte des termes de l'article L. 1311-4 dudit code qu': " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci (...) ". L'article 23-1 de l'arrêté susvisé du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris dispose par ailleurs que : " Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. (...) Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. / Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt. / En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique (...) " et l'article 121 du même arrêté que : " (...) Les occupants des logements et autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes précautions en vue d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermine (blattes, punaises, moustiques, puces, mouches, etc.). / Ils sont tenus de faire désinsectiser et, éventuellement, désinfecter leurs locaux dès l'apparition de ces parasites. / Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection générales prévues à l'article 23-1 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux est intervenu à la suite de plaintes de voisins de M. F... auprès du syndic de la copropriété du fait de nuisances olfactives émanant du logement du requérant, que l'inspectrice a elle-même relevées lors de sa visite du

15 mars 2018 quand bien même, du fait du requérant, n'aurait-elle pu pénétrer dans le logement de ce dernier. L'état d'encombrement du logement du fait de la présence de divers objets, papiers et vêtements, de matériel de jardinage et de matières putrescibles susceptibles de constituer un foyer d'incendie et présentant un risque sanitaire réel, de nature à constituer un danger pour l'occupant et le voisinage au sens des dispositions précitées, est établi par les photographies prises par le mandataire du propriétaire, communiquées à l'inspectrice de salubrité assermentée du service technique de l'habitat de la Ville de Paris et jointes à son rapport, sans que les conditions de leur établissement aient, en tout état de cause, une incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé -qui reconnait que son logement était encombré d'objets divers-, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des lieux ait présenté un caractère purement ponctuel et conjoncturel. Par suite, l'état de l'appartement occupé par M. F... constituant un danger imminent pour la santé publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique et répondant au caractère d'importante insalubrité au sens de l'article 23-1 du règlement sanitaire départemental de Paris qui s'appliquent à tout occupant d'un logement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique en prescrivant les mesures d'assainissement rendues nécessaires par l'état des lieux.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (...) constituent une mesure de police (...) ". En vertu de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article

L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 de ce même code dispose toutefois que " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (...) ". Il résulte de ces dispositions que les mesures de police constitutives d'une décision administrative individuelle défavorable n'ont pas à être précédées d'une procédure contradictoire lorsqu'elles sont prises en urgence.

8. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a souscrit à aucune des propositions de visites qui lui ont été successivement faites par l'inspectrice de salubrité et compte tenu de l'état des lieux tel que mentionné au point 6, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'urgence de la situation était caractérisée, que la procédure était régulière et que M. F... ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance de son caractère contradictoire, aucun texte n'imposant la communication du rapport élaboré par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris dans le cadre de la procédure d'urgence mise en oeuvre et le caractère privatif des lieux n'étant pas davantage opposable.

9. En dernier lieu, si M. F... soutient que son logement a presque été entièrement vidé, que la majorité de ses affaires a été endommagée et saccagée ou envoyée à la déchèterie pour une valeur plus ou moins égale à 50 000 euros et que des documents personnels ont été détruits, en tout état de cause, cette circonstance -aussi regrettable soit-elle si elle est établie- est constitutive d'un litige distinct, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2018 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-D Jayer Le président,

M. Bouleau Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°19PA01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01615
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire - Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : IL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa01615 ?
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