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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté son recours contre la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Gard de récupérer un indu total de 12 658,58 euros correspondant à des trop-perçus de revenu minimum d'insertion, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement à caractère social, au cours de la période al

lant du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010.

Par un jugement du 3 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté son recours contre la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Gard de récupérer un indu total de 12 658,58 euros correspondant à des trop-perçus de revenu minimum d'insertion, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement à caractère social, au cours de la période allant du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010.

Par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a transmis les conclusions de la demande de M. A... portant sur les trop-perçus de revenu minimum d'insertion (soit 8 213,11 euros) et d'allocation de logement à caractère social (soit 1 051,08 euros), à la commission départementale d'aide sociale du département du Gard.

Par une décision du 15 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté les conclusions de la demande de M. A... portant sur les trop-perçus de revenu minimum d'insertion et s'est déclarée incompétente pour statuer sur celles relatives à l'allocation de logement à caractère social.

Le 11 février 2019, la commission départementale d'aide sociale du Gard a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête du 9 août 2017 par laquelle M. A..., représenté par Me E..., lui demande :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Gard ;

2°) d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard du 1er octobre 2010 et du président du conseil départemental du Gard portant rejet de son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Gard a considéré qu'il relevait du statut de travailleur indépendant au sens des dispositions des articles D. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et L. 611-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ; il n'était alors pas le gérant de la Sarl CBX mais seulement l'un de ses associés, quand bien même n'aurait-il alors pas été rémunéré ; à supposer même qu'il soit regardé comme co-gérant, cette circonstance n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice du revenu minimum d'insertion, faute d'être gérant majoritaire mais égalitaire au sens de la jurisprudence de la cour de cassation ; il relevait ainsi des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 132-1, R. 262-19, R. 262-22 et R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles ;

- faute d'avoir perçu des revenus professionnels, des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, d'avoir perçu des revenus fonciers, il était éligible au bénéfice du revenu minimum d'insertion.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 21 février 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. A... à la cour administrative d'appel de Paris qui l'a enregistrée le 25 février 2019 sous le n°19PA00855.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le département du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à l'occasion d'un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, il a été constaté que M. A... était associé à 50 % de la Sarl CBX depuis juillet 2007, ce qu'il n'avait pas déclaré dans les déclarations trimestrielles ; des pièces ont été demandées à l'intéressé afin de déterminer son statut exact au sein de la société et de vérifier l'existence d'éventuels revenus procurés par cette dernière ; faute de production de ces documents, le 3 juin 2010, le président du département a suspendu les droits de M. A... dont la situation a été examinée par la commission des fraudes qui a retenu l'intention frauduleuse, a demandé la répétition de l'indu en levant la prescription biennale ; contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse qui le considère comme travailleur indépendant, n'est pas entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2020, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête, à l'aide des mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2020, le département du Gard conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, à l'aide des mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a perçu le revenu minimum d'insertion de janvier 2006 à mai 2009. Après avoir constaté à l'issue d'un contrôle diligenté le 12 novembre 2009 qu'il détenait depuis 2007 des parts en tant qu'associé de la Sarl CBX exploitant un fonds de commerce de restauration, café, PMU immatriculée au RCS en mai 2007 dont l'activité avait débuté le 6 juin 2007, regardé M. A... comme en étant le salarié et également le cogérant depuis le 1er octobre 2009 et considéré qu'il percevait des ressources non déclarées à ce titre, la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié, le 1er octobre 2010, sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active et lui a demandé de rembourser un trop-perçu de revenu minimum d'insertion, de revenu de solidarité active, d'aides exceptionnelles de fin d'année dites " primes de Noël ", et d'allocation logement à caractère social, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010. Le

18 octobre 2010, M. A... a formé un recours administratif contre cette décision auprès du président du conseil général du Gard qui l'a implicitement rejeté. Il a ensuite contesté la décision du 1er octobre 2010 de la caisse d'allocations familiales du Gard ainsi que la décision née du silence gardé par le président du conseil général du Gard, devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 3 novembre 2011, ce tribunal a transmis les conclusions de la demande de M. A... portant sur les trop-perçus de revenu minimum d'insertion (8 213,11 euros) et d'allocation de logement à caractère social (1 051,08 euros) à la commission départementale d'aide sociale du département du Gard et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 15 juin 2017 dont M. A... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté la demande de M. A... au titre de l'indu de revenu minimum d'insertion, s'est déclarée incompétente pour connaitre des demandes relatives à l'allocation logement et de remise gracieuse de la dette, a rejeté les conclusions de la demande de M. A... portant sur les trop-perçus de revenu minimum d'insertion

Sur le droit au revenu minimum d'insertion du 1er septembre 2007 au 31 mai 2009 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion ". L'article L. 262-37 du même code, alors applicable, prévoit que dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur prévoit que, lorsqu'il est constaté qu'un allocataire exerce une activité non salariée qui ne donne lieu à aucune rémunération, le président du conseil général peut fixer le montant de son allocation en tenant compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité. Il résulte toutefois des mêmes dispositions que, lorsque l'activité non salariée d'un allocataire ne donnant lieu à aucune rémunération constitue son projet d'insertion tel qu'il résulte de son contrat d'insertion, le président du conseil général ne peut user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988 si l'absence de rémunération se justifie par la nécessité de préserver la viabilité financière de l'activité d'insertion.

4. L'application de ces dispositions est alternative de celles de l'article 15 du même décret dont il résulte que : " les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre, le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles " et de celles de l'article 16 dudit décret dont il résulte que le président du conseil général peut, " à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles ", décider d'accorder l'allocation de revenu minimum d'insertion à des personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui ne remplissent pas les conditions posées à l'article 15 de ce décret pour en bénéficier de plein droit.

5. Il résulte de l'instruction, des déclarations du requérant recueillies lors du contrôle réalisé le 12 novembre 2011, non contredites par les pièces du dossier, ainsi que l'a jugé la cour administrative de Lyon dans son arrêt n° 17LY00710 du 6 juillet 2017, que M. A..., associé à 50 % de la Sarl CBX, n'a commencé à percevoir un salaire versé par cette société qu'à compter du mois d'octobre 2009, date à laquelle il est devenu cogérant. Il n'en était ni le salarié, ni le gérant, de septembre 2007 à fin mai 2009. La circonstance qu'il était propriétaire de 50 % des parts de cette société et qu'il a pu travailler pour celle-ci sans être rémunéré pendant cette période ne lui a par ailleurs pas fait perdre sa qualité de simple associé, dépourvu de lien de subordination avec un employeur. Il doit ainsi être regardé comme ayant exercé, à ces dates, une activité non salariée au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et relevait des dispositions précitées de l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988. Les documents comptables produits à l'appui des demandes de M. A... font notamment apparaître une faible marge brute d'autofinancement et la constitution de réserves à hauteur de la totalité du bénéfice réalisé par la société au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 et il résulte également de l'instruction que le contrat d'insertion de l'intéressé a été à plusieurs reprises renouvelé au motif que la consolidation de l'activité exercée était " difficile ", que cette société n'était pas en mesure, dans un premier temps, de verser une rémunération à l'intéressé sans compromettre sa pérennité et, par voie de conséquence, le projet d'insertion de M. A.... Le refus de verser à l'intéressé l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période litigieuse ne pouvait être justifié au regard des dispositions de l'article 21-1 du décret du 12 décembre 1988, pas plus que l'absence de production des pièces justificatives par l'intéressé, produites dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le département ne saurait utilement opposer à M. A... la prescription biennale de son action, dès lors que la décision attaquée du 1er octobre 2010 tendant à la répétition de l'indu a fait l'objet des recours administratif et juridictionnel énoncés au

point 1. M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Gard a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision tendant à la répétition du revenu minimum d'insertion versé pour la période du 1er juin au 30 septembre 2009.

6. L'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des droits de M. A... au revenu minimum d'insertion pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2009. Il y a lieu de renvoyer M. A... devant le président du conseil départemental du Gard afin qu'il soit procédé à ce calcul et qu'il soit statué à nouveau sur ses droits, en tenant compte en particulier de la valeur des capitaux possédés, dont ceux correspondant à ses droits sociaux dans la société CBX, et des ressources issues de tels capitaux, suivant les modalités prévues à l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de ses revenus fonciers.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Gard le paiement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 15 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Gard et les décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard du 1er octobre 2010 et du président du conseil départemental du Gard portant rejet de recours administratif sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de M. A... au titre du revenu minimum d'insertion.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le président du conseil départemental du Gard pour le calcul de ses droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion du 1er septembre 2007 au

31 mai 2009 conformément aux motifs de la présente décision.

Article 3 : Le département du Gard versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... B... Le président,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00855
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00855 ?
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