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29/09/2020 | FRANCE | N°19PA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ABC COM a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1710185/1-2 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, l

a SASU ABC COM, représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 17101...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ABC COM a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1710185/1-2 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, la SASU ABC COM, représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710185/1-2 du 18 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la destination que réserve leur acquéreur à des services électroniques, revente ou consommation finale, n'est ni un critère, ni une condition d'assujettissement du fournisseur de ce service à la taxe instaurée par le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts ;

- elle n'est pas enregistrée auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et n'est donc pas assujettie pour ses prestations à cette taxe ;

- l'ensemble de ses clients disposaient d'un numéro d'assujettissement en France et ce numéro figurait sur ses factures ;

- son intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie, s'agissant d'une dispositif dérogatoire complexe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête, compte tenu de la radiation de la requérante du registre du commerce, intervenue à une date où l'affaire n'était pas en état d'être jugée ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle n'est pas présentée pour le compte du mandataire liquidateur et que la requérante n'a plus de représentant légal ;

- à titre subsidiaire, les conclusions sont irrecevables à hauteur des dégrèvements accordés en cours de première instance ;

- il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance d'appel ;

- si les ventes de cartes téléphoniques prépayées réalisées par la requérante ne sont pas soumises à la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts, la SASU ABC COM ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la condition relative à l'identification de ses clients à la taxe sur la valeur ajoutée en France était remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU ABC, qui exerçait une activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication incluant le négoce de cartes téléphoniques prépayées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, à raison de la remise en cause par le service du régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée que la société avait mis en oeuvre, par application des dispositions de l'article 283-2 octies du code général des impôts, pour ses opérations de vente de cartes prépayées. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités.

2. En premier lieu, par une décision du 1er avril 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction départementale des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la majoration de 10 % mise à la charge de la requérante à hauteur de la somme de 11 391 euros. Les conclusions de la requête sont, dans la mesure du dégrèvement prononcé, devenues sans objet.

3. En second lieu aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. ". Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente instance d'appel, la clôture des opérations de liquidation de la SASU ABC COM a été prononcée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2019, et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 décembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par la juridiction commerciale, à la demande de la société appelante, pour poursuivre en son nom la présente action en justice devant la Cour. Le mémoire en défense du ministre de l'action et des comptes publics n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 5 février 2020, l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de la disparition de la personnalité juridique de la société. Celle-ci n'est, dès lors, plus régulièrement représentée dans cette instance à la date du présent arrêt. Il n'y a, par suite, plus lieu, en l'état, de statuer sur les autres conclusions de sa requête.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SASU ABC COM.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU ABC COM et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00765
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;19pa00765 ?
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