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24/09/2020 | FRANCE | N°20PA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 20PA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme D... E... G... sous curatelle renforcée a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme E... G... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016.

Par une décision du 18 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de la

Dordogne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme D... E... G... sous curatelle renforcée a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme E... G... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016.

Par une décision du 18 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 15 mai et 7 août 2018, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme E... G... sous curatelle renforcée, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne rejetant le recours formé contre la décision du 26 décembre 2016 du conseil départemental de la Dordogne refusant l'admission de Mme E... G... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2016 du conseil départemental de la Dordogne refusant l'admission de Mme E... G... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er octobre 2016 ;

3°) de prononcer la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme E... G... à compter du 1er octobre 2016 ;

4°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 75-1 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la composition de la commission départementale d'aide sociale est contraire aux dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 n° 2010-110 QPC ;

- les ressources de l'intéressée ne lui permettent pas de régler les frais d'hébergement malgré la participation des obligés alimentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le département de la Dordogne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne du 18 janvier 2018.

Il soutient que l'état de besoin de l'intéressée n'est pas avéré, ses ressources et celles de ses obligés alimentaires lui permettent de régler ses frais d'hébergement dès lors que les frais supplémentaires dont se prévaut la requérante ne sont pas exclusifs de tout choix de gestion et ne doivent pas être déduits de ses ressources pour le calcul de l'assiette des revenus permettant de fixer la contribution de l'hébergée à ses frais de placement.

Par une ordonnance en date du 3 décembre 2019, le président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux a transmis le jugement de la requête de l'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme E... G... à la Cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20PA00342.

Par une décision en date du 11 juillet 2018, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a attribué à l'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme E... G... l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant au nom de Mme E... G... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2020, les ayant-droits de Mme E... G... déclarent se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20PA00342.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Mme F... E..., au département de la Dordogne et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie du présent arrêt sera adressée à l'union départementale des associations familiales de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00342
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;20pa00342 ?
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