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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement.

Par une décision du 10 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 6 mars 2019, M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement.

Par une décision du 10 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge ses frais à compter du 2 avril 2018.

Il soutient que :

- aucun titre de séjour n'est délivré aux citoyens européens qui disposent d'un droit de circulation libre dans l'ensemble de l'Union européenne ;

- il est en situation très précaire ;

- sa situation est exceptionnelle comme le prouvent la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a pris en charge ses frais d'hébergement du 17 septembre 2014 au 1er avril 2018 et sa situation qui s'est aggravée tant sur le plan de sa santé que de son isolement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 9 avril 2018, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A... tendant au renouvellement de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement. M. A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 9 avril 2018 précitée. Par une décision du 10 décembre 2018, dont M. A... relève appel devant la Cour, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; / 3° De l'aide médicale de l'Etat ; / 4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. / Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat ". L'article L. 113-1 du même code prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du traité sur l'Union européenne : " (...) 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (...) ". Selon les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3 ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier de la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement, le demandeur de nationalité étrangère doit justifier bénéficier d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France correspondant, pour le citoyen de l'Union, à l'une des situations prévues par le 1° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, ou être titulaire d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-2 du même code.

5. Or, il résulte de l'instruction que si M. A..., né le 31 mars 1953, était à la date de sa demande âgé de plus de soixante ans, en situation très précaire et inapte au travail depuis au moins le 17 septembre 2014, date de son placement, dans l'unité de soins de longue durée de la maison de retraite dans laquelle il est hébergé, il ne remplissait aucune des conditions prévues par le 1° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, et ne satisfaisait pas davantage aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code. Les circonstances que sa situation serait exceptionnelle comme le prouvent selon lui la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a pris en charge ses frais d'hébergement du 17 septembre 2014 au 1er avril 2018 et l'aggravation de son état de santé et son isolement, lui permettent seulement, s'il s'y croit fondé, de solliciter du ministre chargé de l'action sociale une demande de dérogation au titre du dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant le recours formé contre la décision du 9 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement. Les conclusions à fin d'injonction de sa requête d'appel ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01000
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Allocations diverses (voir aussi : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : POTTERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa01000 ?
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