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23/09/2020 | FRANCE | N°19PA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 19PA02008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pénalités et amendes comprises, mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1711546/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C..., en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerc

iaux, issus de son activité de joueur de poker, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pénalités et amendes comprises, mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1711546/1-1 du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C..., en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, issus de son activité de joueur de poker, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités de 80 % appliquées en 2010 à ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2019, 15 décembre 2019 et

31 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et amendes restant en litige, relatives à l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu de mise en demeure préalable à la taxation d'office ;

- il n'a pu bénéficier du recours hiérarchique en cours de contrôle ;

- les gains au poker ne sont pas imposables ;

- le poker et notamment le poker " live " est un jeu de hasard ;

- la documentation administrative référencée 5 G 116 du 15 septembre 2000 exclut du champ d'application de l'article 92 du code général des impôts la pratique des jeux de hasard ;

- les dispositions législatives et réglementaires concernant les jeux de hasard rangent le poker dans cette catégorie ;

- il en est de même de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 sur le poker en ligne ;

- il n'est pas joueur de poker professionnel mais journaliste, commentateur et consultant dans le domaine du poker ; sa notoriété était due à ces dernières activités ;

- les gains réalisés au poker ne sont pas importants ;

- le gain de 80 000 euros a été réalisée le 14 février 2010, alors qu'il n'était pas résident fiscal français ;

- il a déclaré l'ensemble de ses comptes à l'étranger et l'amende prévue à l'article 1736 IV du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer ;

- les remboursements de frais ne peuvent être taxés dans la catégorie des traitements et salaires si les frais correspondant ne sont pas déduits des bénéfices non commerciaux en l'absence de taxation des gains au poker dans cette catégorie ;

- les remboursements de frais ne sauraient être taxés dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où ils ont été perçus dans le cadre d'une activité taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- ils ne sauraient être imposés au titre de la période au cours de laquelle il était résident britannique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2019 et 17 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations orales de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 et d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker ayant porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. L'administration ayant estimé que l'intéressé avait exercé, pendant ces années, une activité professionnelle de joueur de poker, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts, il a été assujetti, à l'issue de ces contrôles, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 et de l'année 2010, ainsi qu'à une amende pour défaut de déclaration de comptes détenus à l'étranger. Par un jugement du 30 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a déchargé

M. C..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, issus de son activité de joueur de poker, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités de 80 % appliquées en 2010 à ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal ne lui a pas intégralement donné satisfaction.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 17 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la Direction nationale des vérifications fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 974 euros, de l'impôt sur le revenu auquel

M. C... a été assujetti au titre de l'année 2010. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Dans sa version remise à

M. C..., la charte précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'inspecteur départemental ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur et qu'il peut le(s) contacter pendant la vérification.

4. Il résulte de l'instruction que, le 13 novembre 2012, alors que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle était en cours, le requérant a remis au vérificateur un courrier faisant état de difficultés rencontrées au cours du contrôle et demandant une rencontre avec le supérieur hiérarchique de ce dernier. Il est constant qu'il n'a pas été fait droit à cette demande, la rencontre organisée après l'envoi des propositions de rectification ne pouvant être regardée comme tenant lieu de rencontre avec le supérieur hiérarchique en cours de contrôle. Les impositions et amende restant en litige ayant été établies à l'issue d'une procédure contradictoire et procédant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ainsi entaché d'irrégularité, laquelle a privé le contribuable de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et a eu une influence sur la décision d'imposition, il y a lieu d'en prononcer la décharge, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que des éléments ayant permis le rehaussement dans la catégorie des traitements et salaires n'ont été reçus par le service que postérieurement à cette demande et que la nature exacte des difficultés invoquées par le requérant ne serait pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions et amende restant en litige. Il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions et amende et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : M. C... est déchargé, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Article 3 : Le jugement n° 1711546/1-1 du 30 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02008
Date de la décision : 23/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;19pa02008 ?
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