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23/09/2020 | FRANCE | N°19PA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 19PA01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Blanche Neige a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes des années 2013 à 2016, pour un montant total en droit et pénalités de 996 381 F CFP.

Par un jugement n° 1800399 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 21 mai 2019, la SA Blanche Neige, représentée par

Me B..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Blanche Neige a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes des années 2013 à 2016, pour un montant total en droit et pénalités de 996 381 F CFP.

Par un jugement n° 1800399 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, la SA Blanche Neige, représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du

26 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de la commission des impôts n'avait pas compétence pour refuser la saisine de celle-ci ;

- il n'y a pas eu acceptation tacite des redressements ;

- l'article LP. 433-7 du code des impôts de la Polynésie française ouvre droit à la saisine de la commission ;

- la valeur brute des installations et agencements figurant au bilan ne peut correspondre à leur valeur vénale ;

- les biens sont très anciens et comptablement amortis ;

- il convient de tenir compte de la valeur comptable nette qui reflète la valeur vénale.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Blanche Neige, qui exerce une activité de blanchisserie sur le territoire de la commune de Faa'a, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes des années 2013 à 2016.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " (...)2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. / Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. (...) / Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit (...) l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé. (...) / 3 - A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des rectifications, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP 432-2 du présent code. (...) ". Selon l'article LP. 432-1 du même code : " La commission peut être saisie soit par l'administration, soit par le contribuable en cas de désaccord constaté à la suite : / d'une fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente ou à l'impôt foncier ; / de la proposition de rectification prévue au 2 de l'article LP. 421-1 (...) ". Enfin l'article 433-7 de ce code dispose que : " Saisie dans le cadre de la procédure de fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente ou à l'impôt foncier, la commission détermine la base de l'imposition (...) ".

3. Il résulte de l'attestation du receveur de l'OPT du 18 mai 2018 que la société Blanche Neige n'a pas retiré le pli recommandé contenant la proposition de rectification qui lui a été adressée par la Polynésie française et qui lui a été présentée le 28 juillet 2016 puis le 4 août 2016, conformément à la réglementation postale en vigueur. En conséquence, la société requérante est réputée avoir tacitement accepté les rehaussements issus de la proposition de rectification, alors même que ce document n'a pas été effectivement reçu par son destinataire. En l'absence de désaccord entre la requérante et l'administration fiscale, il résulte des dispositions précitées des articles LP 421-1 et LP 432-1 du code des impôts de la Polynésie française que la commission des impôts ne pouvait être saisie, alors même que le redressement dont s'agit portait sur la fixation de la valeur locative servant de base au droit proportionnel de patente ou à l'impôt foncier. En l'absence de tout droit à la saisine de la commission, le moyen tiré de ce que le président de la commission des impôts ne disposait pas de la compétence pour rejeter la demande présentée à cet effet ne peut être utilement invoqué et n'a en tout état de cause privé la société requérante d'aucune garantie susceptible d'exercer une influence sur la décision d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties (...) ". Selon l'article LP 225-2 du même code : " La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode d'évaluation directe. La méthode de l'évaluation directe est mise en oeuvre selon la procédure suivante :/-évaluation de la valeur vénale foncière du bien ;/- détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ;/-application du taux d'intérêt à la valeur vénale.(...) Pour l'application de la méthode d'évaluation directe définie à l'alinéa précédent et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale : / pour les constructions neuves, les adjonctions d'immeubles et les aménagements immobiliers, au coût réel de construction et de réalisation, en ce compris le prix de la main-d'oeuvre estimée au coût du marché dans l'hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ; (...)En cas de réclamation contentieuse tendant à la révision de la valeur locative par application de la méthode d'évaluation directe, la valeur vénale foncière correspond à la valeur vénale de l'immeuble existant au moment de la demande, cette valeur devant être justifiée par la production de tous éléments probants de nature à démontrer le caractère exagéré de la valeur contestée et, le cas échéant, par la production d'un rapport d'évaluation établi par un expert choisi et rémunéré par le réclamant (...)".

5. Il résulte des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française que la valeur locative des biens s'entend de leur valeur vénale, estimée pour les constructions neuves comme pour les aménagements immobiliers, au coût réel de construction ou de réalisation. Par suite, dès lors que la société requérante ne conteste ni que l'administration pouvait recourir, pour la détermination de la valeur locative servant à l'établissement du droit proportionnel des patentes, à la méthode de l'évaluation directe, ni que les agencements et aménagements dont s'agit constituent des aménagements immobiliers ayant augmenté la valeur locative taxable, les moyens tirés de ce que leur valeur vénale ne peut correspondre à leur valeur brute figurant au bilan, les biens étant très anciens et comptablement amortis et de ce qu'il convient de retenir leur valeur comptable nette ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Blanche Neige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Blanche Neige est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA Blanche Neige.

Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01691
Date de la décision : 23/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;19pa01691 ?
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