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23/09/2020 | FRANCE | N°18PA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2020, 18PA01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er mai 2011 au

31 décembre 2013, auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1604439/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme total

e de 29 629 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus de conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er mai 2011 au

31 décembre 2013, auxquels il a été assujetti, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1604439/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme totale de 29 629 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus de conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril et

31 octobre 2018, M. C..., représenté par Me F... D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation partielle du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il ne s'est pas opposé au contrôle fiscal, mais a été victime d'un mauvais acheminement du courrier et d'un changement de ses adresses privées et professionnelles ;

- sa situation peut s'expliquer par une certaine phobie administrative ;

- s'agissant de l'année 2011, les recettes reconstituées doivent être réduites de 24 930 euros, les virements de tiers correspondant à des virements interbancaires et à des aides à caractère personnel ; ses recettes, provenant d'activités outre-mer, doivent toutes bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5 % ; il a supporté des charges supérieures à celles admises en déduction ;

- s'agissant de l'année 2012, les recettes reconstituées doivent être ramenées à la somme de 168 549 euros ; l'administration doit également appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8,5 % sur les trois quarts des recettes rectifiées, lesquelles proviennent d'activités outre-mer ; les charges retenues par le service doivent être ramenées à la somme de 129 474,80 euros ;

- au titre de l'année 2013, le chiffre d'affaires reconstitué doit être ramené à la somme de 41 012,50 euros ; il est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts ; à titre subsidiaire en outre, de nombreux règlements relevaient du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 8,5 %, car il s'agissait d'activités outre-mer ; le montant du chiffre d'affaires retenu pour l'impôt sur le revenu et l'état des recettes doivent être ramenés à la somme de 41 012,50 euros ; le montant des charges qui devraient être admises en déduction s'élève à 34 468 euros et un dégrèvement doit être opéré sur cette base.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2018, le 20 novembre 2018 et

le 16 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

21 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce la profession d'avocat, relève appel du jugement en date du 21 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à toutes les conclusions de sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2013, auxquels il a été assujetti en droits et pénalités.

Sur la procédure d'imposition :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou à une vérification de comptabilité, sans en informer au préalable le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Et en vertu des dispositions de l'article L. 74 du même livre, les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

3. En se bornant à faire valoir en appel que la nouvelle domiciliation de son cabinet au

2 rue Guénégaud, à Paris (75006) figurait en tête de ses courriers à l'administration depuis le

20 janvier 2015, soit après les envois réitérés d'avis de vérification, M. C... n'établit pas avoir informé en temps utile l'administration de son changement d'adresse. Ainsi, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du recours irrégulier à la procédure d'opposition à contrôle fiscal.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les recettes reconstituées :

4. En l'absence de présentation de comptabilité de l'activité professionnelle de

M. C..., l'administration a reconstitué ses bénéfices non commerciaux à partir des crédits relevés sur ses comptes bancaires, obtenus par l'administration par l'exercice du droit de communication auprès de la BNP Paribas où l'intéressé détenait ses comptes. Elle en a retranché les virements de compte à compte. Puis elle a procédé au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant régulièrement taxé d'office, notamment, comme en l'espèce, par suite de son opposition à contrôle fiscal, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

6. En premier lieu, la phobie administrative dont M. C... allègue souffrir, n'est pas au nombre des raisons qui peuvent être utilement avancées à l'appui de conclusions en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.

7. En second lieu, M. C... fait état d'une surévaluation des bénéfices non commerciaux reconstitués par l'administration au titre des trois années vérifiées, pour deux motifs. D'une part, il soutient que des virements identifiés de tiers ne présentent pas le caractère de rémunération, mais correspondent à des mouvements interbancaires et à de l'aide et de l'assistance personnelle. Par ces seules allégations, le requérant ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve du caractère exagéré des recettes prises en compte. D'autre part, s'agissant des charges, faute de toute pièce justificative, l'administration a, dans un souci de réalisme économique, admis celles nécessitées par l'exercice de la profession d'avocat, à savoir des charges sociales personnelles, des frais d'actes et de contentieux et des cotisations syndicales et professionnelles, pour un montant de 8 959 euros en 2011, 9 635 euros en 2012 et

10 791 euros en 2013. M. C... ne saurait utilement contester cette évaluation en faisant valoir qu'au cours d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2014 à 2016, l'administration a admis un taux de charges de 70 % en déduction de ses bénéfices non commerciaux. S'il produit en appel des factures, qui portent la mention " paiement par prélèvement ", leur somme porterait les charges alléguées à 4 904,60 euros en 2011, 8 440,20 euros en 2012 et 9 375,25 euros pour 2013, soit des montants inférieurs à ceux retenus par l'administration. Au demeurant et en tout état de cause, ces documents ne sont pas accompagnés de la copie des relevés bancaires correspondants, permettant de justifier de leur paiement effectif. Il s'ensuit que M. C... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bénéfices non commerciaux qui ont servi de base à la rectification de son impôt sur le revenu au cours des années en litige.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. En application des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entrepris.

9. M. C... fait valoir qu'une grande partie de ses prestations a été réalisée en Guadeloupe et devait donc être imposée au taux de 8,5 %. Pour autant, il ne produit ni facture ni justificatifs permettant d'admettre un montant de prestations outre-mer supérieur à celui admis par l'administration en première instance.

10. En vertu des dispositions du 2. du I. de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, les avocats établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs prestations de services, lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 42 600 euros l'année civile précédente. Ils deviennent redevables de cette taxe pour les prestations de services effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. Il résulte de ces dispositions que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente.

11. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2012, le chiffre d'affaires reconstitué pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 excède le seuil mentionné au paragraphe précédent. D'autre part, s'agissant des charges, comme il a été dit au point 7, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles étaient supérieures aux montants admis par l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère exagéré des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté. Enfin, en raison du montant du chiffre d'affaires de l'années 2012, qui détermine la franchise de l'année suivante, M. C... allègue en vain la baisse de son chiffre d'affaires pour 2013 afin de bénéficier de cette franchise.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du

1er mai 2011 au 31 décembre 2013, auxquels il a été assujetti en droits et pénalités. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions, qui, en tout état de cause, ne sont pas chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 septembre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. A...

Le président de chambre,

Mme B...

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01334
Date de la décision : 23/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL 2H AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-23;18pa01334 ?
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