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31/07/2020 | FRANCE | N°20PA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 20PA00489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lannes Management Partners a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 1759 du code général des impôts.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lannes Management Partners a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1809431 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, la société Lannes Management Partners, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809431 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison de la réintégration de dépenses afférentes à des déplacements à l'étranger, et à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014 en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les frais de déplacements à l'étranger ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est, par voie de conséquence, pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Lannes Management Partners ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lannes Management Partners exerce à titre principal une activité de gestion administrative et comptable. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, le service lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 21 avril 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. La société Lannes Management Partners relève appel du jugement en date du 12 décembre 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 procédant de la réintégration de frais de déplacement, et d'autre part, à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 1759 du code général des impôts.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.

4. L'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats imposables des exercices clos en 2013 et 2014 de la société Lannes Management Partners les charges correspondant à des frais de voyages à l'étranger au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de son exploitation, dès lors que ces factures, qui n'étaient assorties d'aucun justificatif, avaient été établies par une société spécialisée dans les voyages d'agrément à thème de luxe et sur mesure en Afrique, en Asie et en Amérique. Alors que le ministre fait valoir que le caractère professionnel de ces dépenses n'est pas justifié par la société en l'absence de lien avec des partenaires commerciaux présents sur les différentes destinations de ces voyages, la société requérante, qui se borne à soutenir que ces frais ont été exposés pour la prospection de clientèle, et qui se prévaut de l'importance de sa clientèle étrangère pour justifier des déplacements à l'étranger, n'apporte cependant aucune justification sur la réalité de la prospection commerciale invoquée et des contacts noués avec cette clientèle étrangère. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces frais dans les résultats imposables de la société au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

5. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. /En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".

6. La société Lannes Management Partners ne conteste pas ne pas avoir répondu dans le délai de trente jours à la demande du service l'invitant à désigner le ou les bénéficiaires des distributions correspondant aux frais de voyages mentionnés au point 4, et il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les revenus versés par la société Lannes Management Partners avaient le caractère de revenus distribués, et l'a en conséquence assujettie, au titre de ces années, à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lannes Management Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lannes Management Partners est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lannes Management Partners et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Service du contentieux d'appel déconcentré.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00489
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;20pa00489 ?
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