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31/07/2020 | FRANCE | N°20PA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 20PA00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sup Redac a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, pour un montant total de 26 982 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803528 du 26 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, la société Sup Redac, repré

sentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803528 du 26 novembre 2019 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sup Redac a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, pour un montant total de 26 982 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1803528 du 26 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, la société Sup Redac, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803528 du 26 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les factures de la société pour la modification de son site internet, engagées au cours de la phase d'exploitation du site, constituent des dépenses permettant une évolution technique d'un site déjà existant et pouvaient être immédiatement déduites en charge, conformément à la doctrine administrative ;

- les rémunérations versées aux salariés affectés à la recherche d'informations sur les marchés et les clients constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ;

- les dépenses relatives à la création du site web constituaient des charges déductibles, et étaient ainsi éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sup Redac ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sup Redac exerce une activité de service aux entreprises et aux particuliers dans le domaine des études, du conseil et de l'action en communication. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service lui a notamment notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 14 juin 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014. La société Sup Redac relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Aux termes de l'article 6124 du plan comptable général : " Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont réalisées, sauf : / s'il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l'engagement des dépenses ; / et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l'actif de façon fiable ".

3. Il résulte de la proposition de rectification que la société Sup Redac a demandé à la société " A Propos " de créer une nouvelle identité visuelle sur son site internet existant et une nouvelle ergonomie pour la navigation internet, afin de lui permettre de diversifier son portefeuille de clients vers une clientèle étrangère. L'administration fiscale a remis en cause la déduction du résultat de l'exercice clos en 2013 de la société Sup Redac, du montant des factures de la société A Propos émises pour un total de 5 825 euros, au motif que ces dépenses, que la société requérante avait enregistrées en charge de cet exercice, devaient être immobilisées. La société Sup Redac soutient que, dès lors que les travaux d'amélioration de son site internet ne portent pas sur la modification d'une caractéristique essentielle, puisque celui-ci conserve toutes les caractéristiques développées antérieurement pour le marché français, les dépenses correspondantes sont déductibles en charges de l'exercice. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la société requérante a ajouté au site internet existant de nouvelles caractéristiques qui, bien qu'engagées après la mise en exploitation de ce site, remplissaient les conditions d'inscription à l'actif des immobilisations incorporelles, la société Sup Redac ayant déclaré, lors des opérations de contrôle, que les modifications apportées avaient pour but de diversifier son portefeuille clients et par conséquent, de générer des avantages économiques futurs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses devaient être immobilisées dans les comptes de la société Sup Redac et a réintégré la somme de 5 825 euros au résultat de l'exercice clos en 2013.

4. Le paragraphe 170 de la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-20-30-30, qui précise que " les dépenses engagées au cours de la phase d'exploitation, qui incluent la formation du personnel, sont assimilables à des frais de maintenance ou d'actualisation, qui doivent être déduits du résultat au titre de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Il en est de même des frais engagés par l'entreprise pour faire répertorier son site internet sur des sites annuaires ou des moteurs de recherche qui s'apparentent à des dépenses de publicité. En revanche, dès lors qu'elles se traduisent par une modification des caractéristiques essentielles du site, par exemple par l'adjonction de fonctions ou de caractéristiques nouvelles, les dépenses engagées au cours de la phase d'exploitation doivent être analysées comme la création d'un nouveau logiciel et suivre le régime décrit supra. A titre d'exemple, il en est ainsi si une entreprise transforme un site de simple présentation de ses activités en un site de commerce électronique permettant la prise de commandes ou si elle adapte pour ses besoins propres un site acquis auprès d'un tiers ", ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent. La société Sup Redac n'est par suite pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. (...) II.- Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable : / b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ; / d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ; (...) III. L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national. (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée au développement des exportations, et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées à cet article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié.

6. La société Sup Redac, qui souhaitait se développer à l'étranger, a estimé avoir engagé des dépenses de prospection commerciale à l'export au cours des années 2013 et 2014, pour lesquelles, elle a, les 6 mai 2014 et 7 mai 2015, souscrit des déclarations spéciales laissant apparaître un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale s'élevant respectivement à 20 033 euros et à 19 967 euros, qu'elle a partiellement imputés sur l'impôt sur les sociétés. Les crédits d'impôts non imputés lui ont été remboursés pour des montants de 16 174 euros et 19 967 euros. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a cependant estimé que certaines dépenses, dont des dépenses de personnel et de refonte de son site internet, n'étaient pas éligibles à ce crédit d'impôt.

7. D'une part, les dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts ne prévoit pas la prise en compte des rémunérations salariales, lesquelles, contrairement à ce que soutient la société Sup Redac, ne peuvent être regardées comme des " dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ", au sens du b) du II de cet article.

8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les travaux réalisés sur le site internet de la société requérante par la société A Propos devait être enregistrés en immobilisations incorporelles à l'actif de son bilan. Elle ne saurait ainsi soutenir que les dépenses d'un montant total de 5 825 euros correspondant aux factures de la société A Propos devaient être comprises dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, s'agissant d'une immobilisation inscrite à l'actif du bilan, qui n'est pas une dépense déductible du résultat de l'exercice clos en 2013 au sens des dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts.

9. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, pour les sommes mentionnées au point 6, le crédit d'impôt dont avait bénéficié la société Sup Redac au titre des exercice clos en 2013 et 2014 en vertu des dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sup Redac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sup Redac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sup Redac et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Service du contentieux d'appel déconcentré.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00258
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;20pa00258 ?
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