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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA04042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA04042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1914586/1-3 du 13 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914586/1-3 du 13 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police ne pouvait retenir comme motif de refus le fait qu'il n'ait pas travaillé pour l'employeur ayant effectué la demande d'autorisation ayant conduit à la délivrance du titre de séjour initial, alors qu'il produit de nombreux contrats de travail et fiches de paie et justifie d'une présence continue en France de 30 ans ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- cette décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de ce droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ce même droit et est entachée pour les mêmes raisons d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 1er mai 1966, a sollicité en 2018 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Cet article L. 313-14 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. A... de renouvellement de son titre de séjour salarié délivré au titre des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le fait que M. A... avait déclaré ne pas avoir travaillé chez l'employeur signataire du contrat de travail initial, et qu'il avait travaillé au sein de l'entreprise Vedeos Propreté hors du cadre de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée, et qu'il n'avait pas pu présenter malgré des convocations répétées. En se fondant sur le seul non-respect de l'autorisation de travail initiale, sans vérifier si M. A... justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre des dispositions précitées, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A... en remboursement des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1914586/1-3 du 13 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnick-Meddah, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

L. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04042
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa04042 ?
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