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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA03818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1805748 du 22 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2019 e

t le 29 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1805748 du 22 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805748 du 22 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et durant cet examen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation suffisante ;

- elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de Seine-et-Marne à conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., ressortissante algérienne née le 29 août 1990 à Oran (Algérie), épouse depuis le 9 septembre 2015 d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, est entrée en France le 22 décembre 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 19 mars 2018. Par arrêté du 12 juin 2018, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est mariée à Oran le 9 septembre 2015, avec M. A... B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2028. Si la requérante, entrée en France le 22 décembre 2016, ne résidait en France que depuis un an et six mois à la date de la décision contestée et n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, elle était à la date de la décision attaquée mariée depuis près de trois ans avec M. B..., un premier enfant était né en France de leur union et elle était enceinte de leur deuxième enfant. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2018 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet de Seine et Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2018 au motif qu'il porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B... implique nécessairement que le certificat de résidence d'un an prévu par les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui soit délivré, et cela dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805748 du 22 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 12 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme D... épouse B..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un certificat de résidence.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... épouse B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B..., au préfet de Seine et Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

L. F...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

19PA03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03818
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa03818 ?
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