La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2020 | FRANCE | N°19PA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1806564 du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 20120, M. D..., représenté par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806564 du Tribunal administratif de Paris en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1806564 du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 20120, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806564 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondant ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service vérificateur a débuté une vérification de comptabilité préalablement à l'envoi d'un avis de vérification en procédant à des investigations sur les conditions d'exploitation de son activité professionnelle et à un examen critique de ses pièces comptables ;

- les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la vérification de comptabilité s'étant déroulée dans les locaux de son ancien comptable qui n'était plus détenteur des pièces comptables ;

- le rendez-vous fixé avec le comptable devait porter sur l'examen de situation fiscale personnelle et a été dévoyé par le vérificateur ;

- son droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie de l'intégralité des rectifications en litige ;

- la proposition de rectification du 15 décembre 2016 est insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur a procédé à une reconstitution de ses recettes sans avoir préalablement exposé les motifs justifiant le rejet de la comptabilité présentée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2020, a été présentée par M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, au cours duquel le vérificateur a, par un avis de vérification du 27 octobre 2016, engagé une vérification de comptabilité de son activité d'intermédiaire en opérations immobilières. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de M. D..., un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 6 917 euros. M. D... fait appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des intérêts de retard et pénalités correspondants.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

" (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ".

3. Si l'administration est en droit d'examiner, à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, redresser les bénéfices retirés par l'intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu'elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l'exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle.

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a examiné les comptes bancaires mixtes du contribuable à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. D... faisait l'objet et a constaté qu'il avait perçu, en 2013, une somme totale de 755 000 euros dans le cadre de son activité professionnelle d'intermédiaire en opérations immobilières. S'il a également constaté, ainsi que cela ressort du courrier de demande de justifications qu'il a adressé à M. D... le 24 mai 2016, une discordance avec les recettes déclarées par le contribuable, le vérificateur ne s'est livré à aucun examen critique des documents comptables que constituaient les relevés de compte bancaire, mais s'est borné, ainsi qu'il en avait la possibilité dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, à examiner les opérations figurant sur un compte bancaire utilisé à la fois à titre privé et professionnel et à demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations. De même, si le vérificateur a exercé, durant l'examen de situation fiscale personnelle dont M. D... faisait l'objet, son droit de communication pour obtenir auprès de la société Aubertin Immobilier et de l'office notarial GGLMGMM, des documents constituant des pièces comptables, notamment des factures, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait débuté un contrôle constituant une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales avant l'envoi de l'avis de vérification du 27 octobre 2016, les documents obtenus par le biais du droit de communication n'ayant été mentionnés que dans la proposition de rectification du 15 décembre 2016.

5. En deuxième lieu, si, en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.

6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'engagement de la vérification de comptabilité du 27 octobre 2016 dont M. D..., a accusé réception le 29 octobre 2016, l'informait que la vérification de comptabilité débuterait le 15 novembre 2016 à 10h30 à l'adresse qu'il voudrait bien indiquer au vérificateur. Il en résulte également que M. D... était présent le 15 novembre 2016 dans les locaux de son comptable, qui a remis au vérificateur la comptabilité informatisée, M. D... ayant signé l'accusé de réception. Dans ces conditions, M. D... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas d'accord pour que la première réunion se déroule dans lesdits locaux. Une seconde intervention s'est déroulée au siège de l'entreprise le 7 décembre 2016.

7. En troisième lieu, M. D... qui a bénéficié de deux rendez-vous avec le vérificateur ne justifie pas que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

8. En quatrième lieu, M. D... fait valoir que la proposition de rectification du 15 décembre 2016 est insuffisamment motivée, faute de justifier le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de son chiffre d'affaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a ni écarté la comptabilité, ni reconstitué le chiffre d'affaires de M. D..., mais s'est contenté d'imposer le chiffre d'affaires non déclaré correspondant aux encaissements réalisés sur les comptes mixtes.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des

impôts (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " la proposition de rectification (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification (...) ".

10. Il résulte des observations formulées par le contribuable le 8 février 2017 que M. D... n'a contesté que les rectifications opérées en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, il n'existait aucun désaccord persistant concernant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'imposition en litige a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01616
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DEWOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award