Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D..., épouse B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme F... B... au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1700682 du 6 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700682 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes qu'elle a perçues en rémunération de la gérance de l'EURL MCR Conseil au titre des années 2011 et 2012 n'ont pas été déclarées en raison d'une négligence de son époux ;
- compte tenu des relations qu'elle entretenait avec son époux et d'éléments de contexte, elle n'a pas eu connaissance de cette omission déclarative ;
- l'administration n'établit pas que l'omission est de son fait ou que son époux a intentionnellement omis de déclarer les revenus de gérante de son épouse ;
- la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable à l'engagement de poursuites pour fraude fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B... a créé en janvier 2011 l'EURL MCR Conseil dont elle est l'unique associé et la gérante. Les rémunérations qu'elle a perçues en sa qualité de gérante au cours des années 2011 et 2012 n'ont pas été mentionnées dans les déclarations de revenus annuels souscrites par M. et Mme B.... Par une proposition de rectification du 1er décembre 2014, le revenu imposable des époux a été rehaussé de 80 000 euros au titre de l'année 2011 et de 166 260 euros au titre de l'année 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge. Mme D... fait appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont ces impositions ont été assorties.
2. D'une part, aux termes de l'article 1729 du général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Selon l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
3. D'autre part, aux termes du second alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ".
4. En se fondant sur la circonstance que Mme D..., unique associée et gérante de l'EURL MCR Conseil, ne pouvait ignorer le montant des rémunérations qu'elle percevait et leur caractère imposable, sur l'importance des sommes non déclarées, à savoir 80 000 euros en 2011 et 166 260 euros en 2012, représentant environ 40 et 50 % des revenus imposables de Mme D... et sur la répétition de l'omission, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la part de Mme D... et de son époux de minorer l'impôt dont ils étaient conjointement redevables. En particulier, compte tenu de l'importance des sommes en cause, Mme D... ne peut sérieusement faire valoir que le montant de l'ensemble des revenus déclarés par le couple était stable et qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'omission déclarative. Enfin, alors que Mme D... et son époux faisaient l'objet d'une imposition commune, elle ne peut pas utilement invoquer ses difficultés matrimoniales et la circonstance que son époux procédait seul aux déclarations de revenus du couple et aurait omis de mentionner les sommes qu'elle lui avait indiquées. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de la majoration de 40 % infligée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01508