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31/07/2020 | FRANCE | N°18PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA00486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 370,84 euros correspondant à la créance fiscale produite le 31 janvier 2011 au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, relative aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Par un jugement n° 1608042 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 370,84 euros correspondant à la créance fiscale produite le 31 janvier 2011 au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, relative aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Par un jugement n° 1608042 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2018 et 5 juillet 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608042 du 11 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 370,84 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- l'action en recouvrement est prescrite en application des dispositions des articles

L. 274, alinéa 1, et de L. 275, alinéa 1, du livre des procédures fiscales ; l'avis à tiers détenteur du

12 août 1996, le commandement de payer du 3 mars 1999, les commandements de payer du

27 juin 2005, du 14 septembre 2009, et du 15 juin 2010 ne lui ont pas été régulièrement notifiés, et il est fondé à se prévaloir du paragraphe 59 de l'instruction 12 C-2212 n° 7 du 30 octobre 1999 relative aux mesures de poursuite s'agissant de l'avis à tiers détenteur ;

- l'acte du 14 mai 2001 lui accordant des délais de paiement n'identifie pas clairement les créances visées par l'échéancier arrêté avec le Trésor public, ne désigne pas avec précision le trésorier chargé du recouvrement de cette somme, et l'affectation des paiements faits ou à intervenir n'a pas été expressément déterminée et/ou portée à sa connaissance ; la saisie de biens meubles corporels devait obligatoirement être précédée, sous peine de nullité, de l'envoi d'un commandement de payer par lequel le débiteur était sommé d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie puis la vente de ses biens anciens en application de l'article

L. 259 du livre des procédures fiscales, et conformément à l'instruction 12 C-2212 n° 7 du 30 octobre 1999 relative aux mesures de poursuite ;

- aucun acte interruptif de prescription n'a été produit par l'administration fiscale depuis le 20 janvier 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales au titre de la période postérieure au 20 janvier 2011, invoqué pour la première fois en appel, est nouveau devant le juge de l'impôt, et par voie de conséquence, irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la réclamation de M. D... relative au recouvrement n'a pas été présentée dans le délai mentionné à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, qui énonce que la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif que celui portant sur la régularité en la forme de l'acte contesté, sur l'obligation de payer ou le montant de la dette.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2020, produit en réponse à la communication faite par la Cour le 11 juin 2020, M. D... soutient que le commandement de payer du 28 août 2007 et l'échéancier de paiement signé le 8 octobre 2008 ayant valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des services fiscaux et ne comportant pas la mention des délais prévus par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, aucune tardiveté de sa réclamation ne peut lui être opposée, les dispositions de l'article R. 281-3-1 étant par ailleurs incompatibles avec le droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit une note en délibéré enregistrée le 9 juillet 2020.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2020, a été présentée par Me A... pour M. D...

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerçait la profession d'avocat, s'est vu notifier des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, mises en recouvrement les 31 août 1994, 31 juillet 1995 et 30 septembre 1996. Après qu'il a été placé en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2011, le comptable du Trésor a adressé le 31 janvier 2011 au représentant des créanciers la déclaration de créance de l'État d'un montant total de 69 370,84 euros, dont le requérant a contesté l'exigibilité le 9 avril 2012. M. D... relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 370,84 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". L'article L. 275 du même livre dispose : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

4. La somme litigieuse, d'un montant total de 69 370,84 euros, correspond à trois créances d'impositions sur le revenu dues au titre des années 1993, 1994 et 1995 pour des montants respectifs de 20 400 euros, de 14 400 euros et de 24 570,84 euros, mises en recouvrement les 31 août 1994, 31 juillet 1995 et 30 septembre 1996. Le comptable du Trésor disposait ainsi d'un délai de quatre ans expirant, respectivement, le 31 août 1998, le 31 juillet 1999 et le 30 septembre 2000 pour procéder à leur recouvrement. M. D... soutient que la créance de l'État était prescrite à la date à laquelle le Trésor public a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 2011.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis le 12 août 1996 un avis à tiers détenteur dont il est constant qu'il tendait au recouvrement des créances mentionnées ci-dessus et auquel la banque du requérant a répondu le 20 août 1996, dont M. D... a été informé ainsi que cela résulte de la mention apposée par le contribuable sur le courrier adressé au service le 8 juillet 1997. L'avis à tiers détenteur doit être regardé comme ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans qui expirait le 12 août 2000, sans que le requérant puisse se prévaloir du paragraphe 59 de l'instruction 12 C-2222 du 30 octobre 1999 relative aux mesures de poursuite qui n'était en tout état de cause pas opposable à l'administration.

6. Le délai de quatre ans prévu aux articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ayant été régulièrement interrompu, le comptable public a décerné un commandement de payer le 3 mars 1999 à M. D... qui en a accusé réception le 5 mars 1999, en vue d'obtenir le recouvrement des impositions dues au titre des années 1993, 1994 et 1995 mises en recouvrement les 31 août 1994, 31 juillet 1995, et 30 septembre 1996. Celui-ci fait valoir qu'il n'a pas signé l'accusé de réception du commandement de payer du 3 mars 1999, et que " sa signature a été rajoutée pour les besoins de la cause ". L'administration établit, cependant, par la production de l'accusé de réception postal correspondant à cet acte, que ce commandement de payer a régulièrement été notifié à M. D..., et que l'avis de réception est revêtu d'une signature identique à celle figurant sur l'avis de réception du commandement de payer du 27 juin 2005, dont le requérant ne soutient pas en appel qu'il s'agirait de la signature d'un tiers. Enfin, il ne peut soutenir que le pli qui lui a été adressé ne contenait pas ce commandement de payer, dès lors que l'avis de réception comporte les références de cet acte. Le commandement de payer du 3 mars 1999 a ainsi fait courir un nouveau délai de quatre ans qui expirait le 5 mars 2003.

7. Parallèlement à cette procédure, un échéancier de paiement a été accordé à M. D... par un acte du 14 mai 2001, revêtu de sa signature, sur la période du 30 mai au 15 décembre 2001, en exécution duquel celui-ci a effectué deux règlements par chèques les 29 mai et 29 juin 2001. Le requérant soutient que cet acte n'identifie pas clairement les créances visées par l'échéancier arrêté avec le Trésor public, et qu'il ne désigne pas avec précision le trésorier chargé du recouvrement de cette somme, et enfin que l'affectation des paiements faits ou à intervenir n'a pas été " expressément déterminée et/ou portée à sa connaissance ". Il résulte cependant de l'instruction que le document intitulé " octroi de délais de paiement " du 14 mai 2001 signé par le requérant, qui porte en objet la référence du commandement de payer du 3 mars 1999, n° 006215695915661, a trait aux impositions sur le revenu 1993, 1994 et 1995, et précise que ce dernier a obtenu un échéancier de remboursement sur la période du 30 mai au 15 décembre 2001, prévoyant un premier versement de 7 622,45 euros (50 000 F) et sept autres versements de 3 048,98 euros (20 000 F) chacun, en exécution duquel deux paiements de 7 622,45 euros ont été enregistrés par le service les 29 mai et 29 juin 2001, comme en atteste le bordereau de situation informatique versé au dossier. Cet échéancier de paiement est à en-tête du Trésor Public, ce qui est suffisant, et les deux paiements par chèques des 29 mai et 29 juin 2001 d'un montant de 7 622,45 euros correspondent à deux échéances de 7 622,45 euros prévues par l'acte du 14 mai 2001. Dès lors que ces versements ont été affectés au paiement des impositions dont M. D... était redevable, celui-ci ne peut se prévaloir de la circonstance que les modalités d'imputation de ces paiements n'étaient pas indiquées sur ces documents, cette imputation ne procédant que d'une simple faculté, alors prévue à l'article 1253 du code civil, dont le redevable n'établit pas qu'il a entendu l'exercer. Ces paiements doivent donc être regardés comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription, et l'acte du 14 mai 2001 a ouvert un nouveau délai de quatre ans expirant le 14 mai 2005.

8. Pour avoir paiement de sa créance fiscale, le comptable public a procédé à une saisie conservatoire d'un véhicule de la marque Citroën le 4 mars 2004, avec avis de dépôt d'acte daté du 19 octobre 2006 aux fins d'information du requérant. Pour soutenir que la saisie de biens meubles corporels devait obligatoirement être précédée, sous peine de nullité, de l'envoi d'un commandement de payer, M. D... ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales qui ne concernent pas la procédure de saisie de biens meubles corporels, ni se prévaloir de l'instruction 12 C-2212 n° 7 du 30 octobre 1999 relative aux mesures de poursuite, qui n'était en tout état de cause pas opposable à l'administration. La saisie conservatoire du 4 mars 2004 a, par conséquent, ouvert un nouveau délai de quatre ans, expirant le 14 mai 2005.

9. Il résulte de l'instruction que le commandement de payer en date du 27 juin 2005 relatif aux impôts sur le revenu 1993, 1994 et 1995 notifié au redevable a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans, expirant le 27 juin 2009, l'avis de réception étant revêtu de la signature de M. D... qui ne conteste plus en appel qu'elle serait celle d'une tierce personne, et les mentions portées sur l'avis de réception correspondant à la date d'émission de ce commandement de payer.

10. Enfin, le commandement de payer du 28 août 2007 en vue d'obtenir le recouvrement des mêmes impositions, dont M. D..., qui en a accusé réception le 3 septembre 2007, ne conteste pas la validité, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans, expirant le 3 septembre 2011.

11. Il en résulte qu'à la date de la déclaration de créances du 31 janvier 2011, l'action en recouvrement des impositions n'était pas atteinte par la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription de cette action ayant été régulièrement interrompue par la notification, depuis la mise en recouvrement des impositions en cause les 31 août 1994, 31 juillet 1995 et 30 septembre 1996, des différents actes de poursuite mentionnés aux points 5 à 10, sans que M. D... puisse utilement contester la notification des plis comportant les commandements de payer des 14 septembre 2009, et 25 juin 2010.

12. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire en vertu de l'article L 641-3 du même code : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) / II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendu ".

13. Si M. D... soutient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été produit par l'administration fiscale depuis le 20 janvier 2011, l'absence de poursuites après la déclaration de créances est sans incidence sur l'obligation de payer résultant de cette déclaration. En tout état de cause, l'administration ayant produit sa créance entre les mains du liquidateur, le délai de quatre ans dont disposait le comptable du Trésor a été suspendu jusqu'au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire. M. D... ne peut à cet égard se prévaloir de l'absence d'effet utile de la déclaration de créances fiscales, dès lors que le jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement s'est seulement prononcé sur les modalités d'apurement du passif, le ministre faisant également valoir que le juge-commissaire n'a pas écarté la créance déclarée par le comptable public en prenant l'ordonnance du 7 juin 2016 qui avait uniquement pour objet de surseoir à statuer sur le bien-fondé de cette créance, jusqu'au jugement contesté du 11 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur l'obligation de payer par le requérant de la somme de 69 370,84 euros correspondant à cette créance.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00486
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LEW

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;18pa00486 ?
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