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16/07/2020 | FRANCE | N°19PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 juillet 2020, 19PA03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1903481 du 29 mai 2019 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. B..., représenté par M

e A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903481 du 29 mai 2019 du magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 1903481 du 29 mai 2019 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903481 du 29 mai 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 28 mars 2019 du préfet

du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait pris une nouvelle décision ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me A... renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il méconnaît son droit à être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il a méconnu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de M. B..., ressortissant sénégalais, entré irrégulièrement en France, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2019. Par un arrêté en date du 28 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. B.... Il précise que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OPRA puis par la CNDA, l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu par l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 de ce code, ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code. Cet arrêté, qui indique la nationalité du requérant, mentionne également que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B....

4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En quatrième lieu, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

6. Il ressort des mentions de l'extrait du fichier " TelemOFPRA " produit par le préfet du Val-de-Marne devant les premiers juges, que la décision de la CNDA du 17 janvier 2019 a été notifiée à M. B... le 23 janvier 2019. Et ainsi que l'a jugé le tribunal, conformément aux dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions du fichier Telemofpra font foi jusqu'à preuve du contraire. M. B... n'apportant pas cette preuve, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la CNDA à la date de l'arrêté en litige.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2015 où il vit avec son épouse, et qu'il est le père d'une petite fille née en 2016. Toutefois, il n'établit par aucune des pièces du dossier contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, et il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa fille, dont la mère, elle-même ressortissante sénégalaise, est en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B... n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

9. En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. M. B... soutient que son épouse et sa fille risquent de subir une excision en cas de retour au Sénégal. Alors que l'OFPRA a considéré que les déclarations présentées pour sa fille ne permettaient pas de retenir pour établis les faits allégués ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour dans son pays, le requérant n'en justifie pas davantage en n'apportant aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité du risque d'excision auquel sa fille serait personnellement exposée. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision de l'OFPRA donne lieu à un recours auprès de la CNDA ne suffit pas à regarder la décision du préfet du Val-de-Marne comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. B... fait valoir que son épouse et sa fille risquent d'être exposées à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier à un risque d'excision. Alors que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la CNDA le 17 janvier 2019, et que la demande de protection internationale de sa fille a également été rejetée par l'OFPRA, la circonstance que sa fille aînée a été victime de cette pratique ne suffit pas à établir l'existence d'un risque pour sa plus jeune fille, le requérant n'apportant au soutien de son moyen aucun élément nouveau de nature à établir le risque d'excision évoqué. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C... Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03604
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-16;19pa03604 ?
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