Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1803099 en date du 20 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2018, a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. G... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée à la Cour de Versailles le 19 juillet 2018, transmise à la Cour par une ordonnance du 10 octobre 2019 du président de la Cour administrative d'appel de Versailles prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative,
le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1803099 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 20 juin 2018 ;
- de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté du15 avril 2018 a été signé par M. D... H..., chargé de mission au bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture du
12 janvier 2018 ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2019, M. E... G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
- de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans 1'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est irrecevable dès lors que Mme A... C..., qui a signé la requête d'appel, ne bénéficie pas d'une délégation régulière de signature pour ce faire ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une fille en France, qui est née en 2005 et qui est scolarisée ; il s'occupe financièrement d'elle et vient régulièrement la voir.
M. E... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... ;
- et les observations de Me I... pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., de nationalité camerounaise, a été interpellé le 15 avril 2018 en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement en date du 20 juin 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. G..., annulé son arrêté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. La requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été signée par Mme A... C..., chef de section contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux, laquelle bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature accordée par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 18-0100, en date du 10 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas recevable.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
3. Par un arrêté n° 18-0100 du 10 janvier 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. D... H..., chargé de mission au bureau de l'accueil et de l'admission au séjour et signataire de l'arrêté contesté, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... B..., les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et le pays de destination ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme K... B... n'aurait pas été absente ou empêchée lors de l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2018 au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les articles L. 511-1, I et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. G..., qui n'avait pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il précise également que l'intéressé séjourne de manière irrégulière en France depuis 2017 et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. La décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. G... comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Sa motivation répond ainsi aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. M. G..., qui déclare être entré en France au cours de l'année 2017, fait valoir que sa fille, qui est née en 2005, vit sur le territoire français et y est scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G... était, à la date de la décision en litige, célibataire et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 36 ans. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit consistant notamment en quelques tickets de caisse, des billets de train établis au nom de sa fille, une attestation rédigée par la mère de celle-ci et plusieurs photographies, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation à M. G... de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G....
Sur la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)
3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".
10. En premier lieu, la décision en litige vise l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, pour justifier le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. G... un délai de départ volontaire, qu'il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dès lors
d'une part, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas effectué de démarches auprès de l'administration en vue de régulariser sa situation et d'autre part,
qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, ne possédant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'apportant pas la preuve d'une résidence stable et effective. Il comporte, par ailleurs, des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. G.... Par suite, cette décision, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées du b) et du f) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si M. G... a fait valoir devant les premiers juges, qu'il disposait d'une résidence stable,
il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté d'une part, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'il n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté, sollicité de demande de titre séjour et, d'autre part, qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité en cours de validité. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prendre à l'encontre de M. G... une obligation de quitter le territoire français sans assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. G..., le préfet de la
Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le séjour irrégulier de l'intéressé en France depuis 2017 et l'absence de ses liens personnels et familiaux. Cependant, ces deux motifs retenus par l'autorité administrative pour fonder sa décision ne peuvent, à eux seuls, justifier légalement la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. G..., dont la fille demeure d'ailleurs en France. Par suite, en fixant à 24 mois la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation. M. G... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions en date du 15 avril 2018 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer la situation de M. G... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. G... tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803099 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 20 juin 2018 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2018 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2018 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction de M. G... ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... G....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme J..., président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Dore, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
V. J...
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03163 4