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16/07/2020 | FRANCE | N°19PA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 juillet 2020, 19PA01386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois.

Par un jugement n° 1902682 en date 2 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 févrie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois.

Par un jugement n° 1902682 en date 2 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 février 2019 du préfet de police, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019 et un mémoire, enregistré le 30 avril 2020, le préfet de police demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1902682 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 2019 ;

- de rejeter la demande présentée par M. C... B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... ;

- les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2020, M. C... B... demande à la Cour :

- de rejeter la requête du préfet de police ;

- d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police, qui n'a pas vérifié si des considérations humanitaires ne pouvaient pas justifier son admission au séjour, n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français rend illégales les autres décisions prises sur son fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité sri-lankaise, entré en France selon ses déclarations en 2013, a été interpellé par les services de police le 8 février 2019. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé ces arrêtés, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionnent notamment que M. B... est célibataire et sans enfant à charge, et des écritures d'appel du préfet de police, que celui-ci a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. B... de revenir en France pendant une période de 12 mois, au motif que le préfet de police n'avait pas tenu compte des éléments invoqués par M. B... dans l'appréciation de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français.

3. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens invoqués par B... :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, celles du 1° du I de l'article L. 511-1, applicables à la situation de M. B... et fondant sa décision. Il a relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci n'avait pas été en mesure de justifier

d'une entrée régulière en France et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Il a, par ailleurs, exposé des éléments sur sa situation personnelle, en relevant qu'il était célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est,

dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. B..., qui est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2013, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national et de son intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige,

il était célibataire et sans charge de famille. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il soutient exercer un emploi de vendeur dans une épicerie sur la base d'un contrat à durée indéterminée, il n'a produit aucune pièce susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'absence d'attaches personnelles et familiales de M. B... en France, la décision contestée doit être regardée comme n'ayant pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

9. Dans sa décision, le préfet de police, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a exposé les circonstances de fait qui l'ont conduit à considérer qu'il existait un risque que M. B... n'exécute pas la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'ainsi, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

11. En dernier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, après avoir rappelé la nationalité de M. B..., le préfet de police a précisé dans sa décision que celui-ci n'alléguait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

14. En dernier lieu, le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois :

15. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

16. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B... vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a pris en compte, au vu de la situation de M. B..., l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé était entré en France en 2013, qu'il ne justifiait pas de liens suffisamment anciens et caractérisés avec la France, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

18. En troisième lieu, le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écartée.

19. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du III de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.

La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français notifiée à M. B..., le préfet de police s'est fondé sur l'absence d'attaches familiales en France de l'intéressé qui, à la date de cette décision, était célibataire et sans enfant à charge en France. Le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire, qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français, en se bornant à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'il occupe un emploi de vendeur au sein d'une épicerie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 8 février 2019. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902682 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Dore, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.

L'assesseur le plus ancien,

C. LESCAUTLe président,

V. A...

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01386 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01386
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-16;19pa01386 ?
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