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16/07/2020 | FRANCE | N°19PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 juillet 2020, 19PA01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1821068 du 15 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., deman

de à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1821068 du 15 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1821068 du 15 février 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2018 pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il méconnait l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, la Grèce étant le pays dans lequel il a déposé sa première demande d'asile.

Par un courrier du 26 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert étaient devenues sans objet, celle-ci n'étant plus susceptible d'exécution.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige n'a pas perdu son objet ;

- le moyen présenté par M. C... n'est pas fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France et a sollicité

le bénéfice de l'asile le 13 septembre 2018 au guichet unique de la préfecture de police. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait également présenté une demande d'asile en Grèce le 29 novembre 2016 et en Autriche le 16 octobre 2017,

le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes, le 25 septembre 2018, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le 27 septembre 2018. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de police a ordonné le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du

15 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 29 mars 2019, accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " En vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement : " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement :

" Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".

Aux termes de l'article 25 du règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve qu'un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'État membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un État membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définies à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet État devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, l'État membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat des recherches effectuées par les services du ministre de l'intérieur dans le fichier Eurodac à partir des relevés décadactylaires de M. C..., que celui-ci a déposé le 29 novembre 2015 une première demande d'asile auprès des autorités grecques, puis le 16 octobre 2017, une deuxième demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Si, en application des critères susmentionnés, les autorités autrichiennes n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé, il est constant que

celles-ci n'ont pas saisi la Grèce, en sa qualité d'État membre responsable, d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C... sur le fondement de l'article 23 du règlement précité. Dans ces conditions, en renonçant à faire usage d'une telle faculté, l'Autriche doit être regardée comme ayant nécessairement mis en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et est devenue,

par suite, l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Ayant rejeté cette demande, les autorités autrichiennes étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, de reprendre en charge M. C... et ont d'ailleurs manifesté leur accord à la demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01087
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-16;19pa01087 ?
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