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10/07/2020 | FRANCE | N°20PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, en sa qualité de tuteur légal de Mme C... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 2 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées.

Par une décision du 18 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, en sa qualité de tuteur légal de Mme C... A..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne d'annuler la décision du 2 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé l'admission de Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées.

Par une décision du 18 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2017 et 5 septembre 2017, l'UDAF de la Dordogne, en sa qualité de tuteur légal de Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2015 du président du conseil départemental de la Dordogne ;

3°) d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement et d'entretien à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sainte Marthe de La Tour Blanche à compter du 1er novembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement à l'UDAF de la Dordogne, en sa qualité de tuteur légal de Mme A..., de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre acquitté devant la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne ;

5°) de rejeter toute demande et conclusions présentées par le département de la Dordogne.

Elle soutient que :

- la composition de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne qui a rendu la décision attaquée est irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'il résulte de la décision n° 2010-110 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 dès lors que la commission est composée du président-rapporteur et de la secrétaire en présence des représentants du conseil départemental de la Dordogne et de l'UDAF et que le président de la commission a également exercé les fonctions de rapporteur ;

- le montant des capitaux ne doit pas être retenu dans le calcul des ressources des personnes sollicitant l'aide sociale ; seuls, les intérêts de ces capitaux peuvent être pris en considération ;

- malgré la participation des obligés alimentaires, ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de s'acquitter des frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Résidence Sainte Marthe de La Tour Blanche qui s'élèvent à 2 224 euros par mois ; le président du conseil départemental de la Dordogne ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, retenir les frais d'hébergement pour une place habilitée à l'aide sociale qui s'élèvent seulement à 1 665,51 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les ressources disponibles de Mme A..., sans prise en compte des capitaux placés s'élèvent à 2 000,69 euros par mois ; elles sont supérieures au coût du placement en établissement pour une personne bénéficiaire de l'aide sociale ;

- par ailleurs, la participation des obligés alimentaires de Mme A... a été fixée par le juge aux affaires familiales le 26 janvier 2016 à 360 euros et par un jugement du 7 février 2017 à 300 euros, ce qui lui permet de faire face à ses frais d'hébergement qui s'élevaient à 2 224,25 euros en 2015 ; s'agissant de la faculté contributive des obligés alimentaires, leur participation peut aussi s'appliquer globalement pour la période à compter du 1er novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée, qui avait été transféré à la cour d'appel de Bordeaux, a été transféré par une ordonnance du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 3 décembre 2019 à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20PA00399.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1937, placée sous la tutelle de l'Union départementale des Associations familiales (UDAF) de la Dordogne, est hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Sainte Marthe à La Tour Blanche depuis le 6 février 2012. Le 16 décembre 2014, l'UDAF a sollicité du département de la Dordogne la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A... à compter du 1er novembre 2014. Par une décision du 2 mars 2015, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande au motif que Mme A... disposait de ressources suffisantes lui permettant de financer les frais relatifs à son hébergement et que l'aide sociale revêtait un caractère subsidiaire. Par une décision du 18 mai 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a rejeté la demande de l'UDAF tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme A..., relève appel de cette décision et demande à la Cour de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme A... à compter du 1er novembre 2014.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne :

2. Aux termes de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision du 18 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne : " La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. (...) Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. ".

3. Les dispositions précitées ne permettent pas au président de la commission départementale d'aide sociale de siéger comme rapporteur d'une formation composée de lui-même et du secrétaire de la commission. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été rendue par une formation composée du président de la commission départementale d'aide sociale qui exerçait également les fonctions de rapporteur et d'une secrétaire non rapporteur. Ainsi, la composition de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne est irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission, l'UDAF est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UDAF devant la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne :

5. L'article L. 113-1du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".

6. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 32-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.

7. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de synthèse des services du département de la Dordogne du 13 janvier 2015 versée au dossier, que le président du conseil départemental n'a pas retenu, dans le calcul des ressources de l'intéressée, le montant des capitaux détenus par Mme A... mais a uniquement pris en considération les intérêts produits par ces capitaux. Les ressources mensuelles de Mme A... s'élevaient, à la date de sa demande d'aide sociale, à la somme de 2 222,99 euros se décomposant en 1 552, 27 euros au titre de ses pensions de retraite (pension de réversion militaire et pensions versées par la CARSAT et l'AGRICA ARRCO), en 600 euros au titre de loyer et de 70,72 euros au titre des intérêts de capitaux placés. Il y a lieu de déduire de cette somme les frais de tutelle s'élevant à 120,67 euros par mois ainsi que la somme de 54,25 euros acquittée par Mme A... au titre de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les frais de mutuelle ne constituent une dépense mise à la charge des personnes âgées par la loi et comme étant exclusive de tout choix de gestion uniquement à hauteur de la partie destinée au remboursement des participations assises sur les tarifs prévus par la réglementation de sécurité sociale. En l'espèce, si les frais de mutuelle de Mme A... s'élèvent mensuellement à 91,03 euros, il convient de déduire ces frais à hauteur de 80 euros, ce qui correspond au montant moyen des cotisations pour une assurance complémentaire de base couvrant une personne âgée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le règlement départemental d'aide sociale de la Dordogne ne prévoit la déduction des frais de mutuelle qu'à hauteur de 52 euros. Ainsi, compte tenu de l'argent de poche (197 euros), le montant des ressources nettes des charges obligatoires de Mme A... pour assurer le paiement de ses frais d'hébergement s'élève à la date de sa demande d'aide sociale à 1 771 euros.

8. En outre, Mme A... a trois obligés alimentaires dont la contribution financière a été fixée à une somme totale de 300 euros par mois par un jugement du juge aux affaires familiales du 7 février 2017. Mme A... pouvait donc acquitter, pour ses frais d'hébergement, une somme maximale de 2 071 euros par mois. Il est constant que le coût total de l'hébergement au sein de l'EHPAD dans lequel réside Mme A... pour une place habilitée à l'aide sociale était de 1 665 euros par mois incluant le ticket modérateur. Les ressources de Mme A... à la date de sa demande d'aide sociale étaient ainsi supérieures au tarif social.

9. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. ". Les conditions de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont déterminées par les articles L. 313-6 et suivants du même code, qui prévoient notamment que l'habilitation précise la capacité d'accueil de l'établissement ou du service et qu'elle peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue.

10. En vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ou qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à cette fin, sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. A ce titre, en particulier, l'article L. 342-3 prévoit que les prix des prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat qui doit être passé entre l'établissement et la personne âgée et non pas soumis aux tarifs journaliers, fixés en vertu de l'article L. 314-2 du même code par le président du conseil départemental.

11. Sauf à ce que le règlement départemental d'aide sociale ait prévu des dispositions plus favorables ou que l'intéressé ait occupé à titre payant pendant une durée de cinq ans une place non habilitée et que ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien, les dispositions mentionnées au point 9 ci-dessus font obstacle à ce que le département prenne en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement occasionnés par l'accueil d'une personne âgée dans un établissement qui n'est pas habilité à l'aide sociale ou, lorsque l'établissement est habilité pour une partie seulement de sa capacité, sur une place d'hébergement qui excède cette partie de sa capacité.

12. Mme A... soutient que ne bénéficiant pas du tarif social, ses frais d'hébergement s'élevaient à 2 224 euros par mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des places pour lesquelles l'EHPAD Résidence Sainte Marthe de La Tour Blanche était habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale seraient disponibles. Par ailleurs, Mme A..., hébergée au sein de cet établissement depuis le 6 février 2012, n'y séjournait pas depuis plus de cinq ans à la date de sa demande d'aide sociale. Par suite, en application des dispositions citées au point 9 du présent arrêt, le département n'était pas tenu, à la date de la demande d'aide sociale de Mme A..., de prendre en charge la différence constatée entre les ressources nettes des charges obligatoires de l'intéressée et le montant des frais d'hébergement pour une place habilitée à l'aide sociale correspondant en l'espèce au tarif moyen départemental.

13. Il résulte de l'instruction que depuis le 6 février 2017, Mme A... est accueillie à titre payant au sein de l'EHPAD Résidence Sainte Marthe de La Tour Blanche depuis plus de cinq années. Les revenus de l'intéressée s'élevaient en mai 2017 à 2 067 euros dont il convient de déduire les frais de mutuelle (69,40 euros) et les frais de tutelle (67,53 euros). Ainsi, l'assiette de ressources sur laquelle s'impute la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles s'élève à 1 930 euros. Il s'ensuit qu'à compter du 6 février 2017, Mme A... pouvait consacrer à ses frais d'hébergement la somme de 1 737 euros à laquelle doit s'ajouter la participation financière de ses obligés alimentaires, soit une somme totale de 2 037 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le coût moyen d'une place dans un EHPAD dans le département de la Dordogne est de 1 874 euros par mois en 2017. Les ressources de Mme A... en février 2017 étant supérieures à ce coût moyen, la demande d'admission à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement en EHPAD ne peut qu'être rejetée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2015 du président du conseil départemental de la Dordogne et à ce que Mme A... soit admise à l'aide sociale à compter du 1er novembre 2014 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'UDAF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 18 mai 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'UDAF devant la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne en sa qualité de tuteur de Mme C... A... et au président du conseil départemental de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la formation de jugement,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00399
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04-01 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification. Contentieux de l'admission à l'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;20pa00399 ?
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