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10/07/2020 | FRANCE | N°20PA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 20PA00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Breizh Sauvetage Côtier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du comité national olympique et sportif français, par laquelle le président de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) a prononcé le non renouvellement de son affiliation pour la saison 2016/2017.

Par un jugement n° 1910473/6-1 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision

du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du Comité national...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Breizh Sauvetage Côtier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du comité national olympique et sportif français, par laquelle le président de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) a prononcé le non renouvellement de son affiliation pour la saison 2016/2017.

Par un jugement n° 1910473/6-1 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du Comité national olympique et sportif français, par laquelle le président de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) a prononcé le non renouvellement de l'affiliation de l'association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2020, la Fédération française de sauvetage et de secourisme, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910473/6-1 du 29 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée, la demande présentée par l'association Breizh Sauvetage Côtier devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'association Breizh Sauvetage Côtier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les demandes formulées par l'association Breizh Sauvetage Côtier sont irrecevables, faute d'intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse du 28 septembre 2016, eu égard à la gravité et au caractère répété des irrégularités commises par l'association Breizh Sauvetage Côtier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2020 et le 17 juin 2020, l'association Breizh Sauvetage Côtier, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Fédération française de sauvetage et de secourisme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2016 par laquelle la Fédération française de sauvetage et de secourisme a prononcé le non renouvellement de son affiliation pour la saison 2016/2017, ensemble la décision en date du 15 décembre 2016 par laquelle la Fédération française de sauvetage et de secourisme a maintenu sa décision du 28 septembre 2016, et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Fédération française de sauvetage et de secourisme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des sports ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

- le règlement intérieur fédéral de la Fédération française de sauvetage et de secourisme ;

- le règlement disciplinaire de la FFSS ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Breizh Sauvetage Côtier était affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), laquelle relève de la tutelle du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne la sécurité civile et de la tutelle du ministère chargé des sports pour ce qui concerne la discipline du sauvetage sportif. Par deux courriers du 23 juin 2016, le président fédéral de la FFSS a demandé au président de l'association Breizh Sauvetage Côtier des explications concernant, d'une part, trois formations (" Prévention et secours civiques ") dispensées à Rennes les 13 et 14 juin 2016, et, d'autre part, la surveillance d'une baignade réalisée sur la base des étangs d'Apigné au profit de la ville de Rennes les 25 et 26 juin 2016 par un mineur. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016, le président fédéral de la FFSS a informé le président de l'association Breizh Sauvetage Côtier qu'il était resté sans réponse de sa part et, en conséquence, lui a confirmé la suspension à titre conservatoire de l'agrément donné à l'association lui permettant d'effectuer des formations. Par un courrier du 13 septembre 2016, le président fédéral de la FFSS a indiqué au président de l'association Breizh Sauvetage Côtier qu'un calendrier complet de formations apparaissait sur le site Internet de l'association et l'a invité " à la plus grande prudence en respectant scrupuleusement cette mesure conservatoire. ". Le 23 septembre 2016, un huissier de justice a constaté que le site Internet de l'association Breizh Sauvetage Côtier faisait référence sur plusieurs pages à la FFSS et présentait un planning de formation initiale PSCI avec dix-sept dates correspondant à des formations devant se dérouler du 24 septembre 2016 au 1er juillet 2017 au siège social de l'association. Par une décision du 28 septembre 2016, notifiée le lendemain, le président fédéral de la FFSS, après avoir rappelé que l'association Breizh Sauvetage Côtier avait organisé trois formations au secourisme, les 13 et 14 juin 2016, non pas à Rennes (Ille-et-Vilaine), comme elle l'avait faussement déclaré dans les procès-verbaux transmis au siège national, mais à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), alors que son agrément lui permettant d'effectuer des formations était limité au territoire de l'Ille-et-Vilaine, que cet agrément avait ainsi été suspendu à titre conservatoire, qu'il avait toutefois été constaté sur le site Internet de l'association qu'un calendrier complet de formations en sauvetage et en secourisme était proposé, et qu'une lettre de mise en garde lui avait été adressée le 13 septembre 2016 sans que l'association n'en tienne compte, comme il avait été constaté par huissier le 23 septembre 2016, a indiqué au président de l'association Breizh Sauvetage Côtier qu'en conséquence le comité directeur s'était prononcé pour le non renouvellement de l'affiliation de l'association pour la saison 2016/2017, et lui a demandé de faire disparaître de son site Internet et de tous les supports de communication toute référence à la FFSS avant le 1er octobre 2016. Le président de l'association Breizh Sauvetage Côtier a introduit, par un courrier électronique du 13 octobre 2016, une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. Une proposition de conciliation a ainsi été présentée le 12 décembre 2016 qui tendait à ce que la FFSS rapporte sa décision et procède au renouvellement de l'affiliation de l'association pour la saison 2016-2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, la FFSS a informé le CNOSF et l'association Breizh Sauvetage Côtier de son opposition à cette proposition de conciliation. En conséquence, la décision du président fédéral de la FFSS du 28 septembre 2016 est redevenue exécutoire, en application des dispositions de l'article R. 141-6 du code du sport. Par le jugement du 29 novembre 2019 dont la FFSS relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé pour vice de procédure la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 après saisine du CNOSF, par laquelle la FFSS avait prononcé le non renouvellement de l'affiliation à la Fédération de l'association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017.

Sur l'intérêt à agir de l'association Breizh Sauvetage Côtier :

2. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Breizh Sauvetage Côtier, celle-ci a notamment pour objet de " développer et pratiquer les activités sportives de la Fédération auxquelles [sic] elle adhère ", tandis que son article 1er rappelle qu'elle est affiliée à la FFSS. Il en résulte que l'association Breizh Sauvetage Côtier, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016, par laquelle la FFSS a décidé de ne pas renouveler son affiliation à la Fédération pour la saison 2016/2017, qui préjudicie à son objet social. Les circonstances, à les supposer établies, que la procédure initiée par l'association Breizh Sauvetage Côtier ne tendrait, en réalité, qu'à régler des comptes dans le cadre d'un conflit de personnes entre les dirigeants de différentes personnes morales, que le recours introduit par l'association Breizh Sauvetage Côtier ne serait motivé que par la seule vindicte du président de cette association à l'encontre des dirigeants actuels de la FFSS, qu'il existerait une confusion entre les intérêts du président de l'association Breizh Sauvetage Côtier et ceux de l'association elle-même, sont sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir de l'association Breizh Sauvetage Côtier à l'encontre de la décision de la FFSS du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016. Enfin, si l'article 12 de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours dispose que " l'agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales : / - affiliées à une association nationale reconnue / - légalement déclarées ; / - et ayant pour objet la formation aux premiers secours ", la circonstance, à la supposer établie, que l'association Breizh Sauvetage Côtier aurait été affiliée à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs (FFMNS), en sus de son affiliation à la FFSS, qui aurait ainsi été irrégulière, et qu'ainsi ses adhérents ne seraient pas empêchés dans leur pratique sportive ou de secourisme par la décision contestée, ne peut être utilement invoquée par la FFSS pour soutenir que l'association Breizh Sauvetage Côtier n'aurait pas intérêt à agir à l'encontre de la décision de la FFSS du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016 ; au surplus, la circonstance, à la supposer établie, que l'association Breizh Sauvetage Côtier aurait été affiliée à deux fédérations nationales ne méconnaît pas les dispositions susrappelées de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992, qui n'interdisent pas qu'une association soit affiliée à plus d'une association nationale reconnue, légalement déclarée et ayant pour objet la formation aux premiers secours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article " S.6 " des statuts de la FFSS : " la radiation est prononcée dans les conditions fixées par le Règlement intérieur (...) pour tout autre motif grave. " ; aux termes de l'article " S.7 " des mêmes statuts : " les sanctions disciplinaires applicables aux groupements affiliés à la Fédération (...) sont fixées par le Règlement Disciplinaire (...) " ; aux termes de l'article 18 (Titre II, Sanctions disciplinaires) du règlement disciplinaire de la FFSS : " les sanctions applicables sont : (...) 2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : (...) f) La radiation ; (...) ".

4. Comme l'ont à bon droit analysé les premiers juges, la décision litigieuse du 28 septembre 2016 de la FFSS, confirmée le 15 décembre 2016, décidant du non renouvellement de l'affiliation de l'association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017, est motivée par le fait qu'à la suite des trois formations au secourisme irrégulièrement dispensées les 13 et 14 juin 2016, pour lesquelles aucune explication n'avait été donnée, la FFSS avait suspendu à titre conservatoire l'agrément permettant à l'association d'effectuer des formations, mais que l'association, malgré une lettre de mise en garde, avait continué à proposer des formations en sauvetage et en secourisme ; cette décision doit ainsi être regardée comme portant radiation de l'association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017, et donc comme ayant la nature d'une sanction.

5. D'autre part, aux termes de l'article " R.6 " du règlement intérieur fédéral de la FFSS : " La procédure disciplinaire est définie par le Règlement Disciplinaire (...) " ; aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFSS : " Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations. (...) " ; aux termes de l'article 7 du même règlement disciplinaire : " Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Comité Directeur Fédéral. / Il est désigné au sein de la fédération par le Comité Directeur un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires. (...) " ; aux termes de l'article 8 du même règlement disciplinaire : " Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. " ; aux termes de l'article 9 du même règlement disciplinaire : " Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier présenté à la personne contre émargement, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cet envoi est assuré par le Président de l'organe disciplinaire. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. (...) " ; aux termes de l'article 12 du même règlement disciplinaire : " L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé(e), de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée. / La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9. / La notification mentionne les voies et délais d'appel. " ; aux termes de l'article 13 du même règlement disciplinaire : " L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. (...) " ; aux termes de l'article 14 du même règlement disciplinaire : " La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé(e) ou par le Bureau Fédéral dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à vingt jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole. (...) Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif. (...) " ; aux termes de l'article 20 du même règlement disciplinaire : " Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la FFSS, avant de procéder à la radiation de l'association Breizh Sauvetage Côtier pour la saison 2016/2017, n'a pas respecté la procédure disciplinaire détaillée dans les articles du règlement disciplinaire de la FFSS rappelés ci-dessus au terme de laquelle une sanction pouvait être infligée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du 28 septembre 2016 de la FFSS, confirmée le 15 décembre 2016, était entachée d'un vice de procédure. Les circonstances, à les supposer établies, que les premiers juges n'auraient pas pris la mesure de l'extrême gravité des manquements avérés reprochés à l'association Breizh Sauvetage Côtier, que le comité départemental de la FFSS et la FFSS elle-même pouvaient se voir retirer l'agrément donné au comité départemental de la FFSS pour assurer des formations aux premiers secours et l'agrément national de sécurité civile de la FFSS, et que l'association Breizh Sauvetage Côtier aurait fait la preuve de dysfonctionnements répétés en ce qui concerne tant la formation que la sécurité civile, ce qui a conduit le préfet d'Ille-et-Vilaine à saisir le procureur de la République de Rennes en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, qui toutes concernent les motifs, et donc la légalité interne de la décision litigieuse, ne peuvent ainsi être utilement invoquées par la Fédération requérante.

7. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Le vice de procédure consistant en la méconnaissance de la procédure disciplinaire préalable à l'édiction de la sanction de radiation litigieuse a privé l'association Breizh Sauvetage Côtier d'une garantie. La Fédération requérante ne saurait utilement soutenir à cet égard que, par son comportement, l'association Breizh Sauvetage Côtier, qui savait parfaitement à quoi elle s'exposait, s'est privée elle-même de cette garantie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'association Breizh Sauvetage Côtier était fondée à demander, pour le motif tiré de ce vice de procédure, l'annulation de la décision du 28 septembre 2016, confirmée le 15 décembre 2016.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française de sauvetage et de secourisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Fédération française de sauvetage et de secourisme doivent être rejetées.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de sauvetage et de secourisme le paiement à l'association Breizh Sauvetage Côtier de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française de sauvetage et de secourisme est rejetée.

Article 2 : La Fédération française de sauvetage et de secourisme versera à l'association Breizh Sauvetage Côtier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de sauvetage et de secourisme, à l'association Breizh Sauvetage Côtier et à la ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00240
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL EFFICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;20pa00240 ?
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