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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA04118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA04118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Wallis et Futuna d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de sa demande du 13 septembre 2018 et de la décision de rejet du 18 juillet 2018 du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de sa demande de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet ".

Par un jugement n° 1800496 du 27

septembre 2019, le Tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Wallis et Futuna d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de sa demande du 13 septembre 2018 et de la décision de rejet du 18 juillet 2018 du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de sa demande de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet ".

Par un jugement n° 1800496 du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A..., représentée par la SARL Deswarte-Calmet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800496 du 27 septembre 2019 du Tribunal administratif de Wallis et Futuna ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision du 18 juillet 2018 du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de rejet de sa demande de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ;

- sa demande était recevable dès lors que la décision implicite attaquée lui fait grief en faisant obstacle à son intégration dans la fonction publique d'Etat ;

- elle remplit toutes les conditions fixées par l'article 4-1 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, modifiée, dite loi " Sauvadet " dès lors qu'elle est agent permanent non titulaire de l'Etat exerçant des fonctions relevant de la compétence de l'Etat sur le territoire de Wallis et Futuna et aurait dû dans ces conditions être classée sur la liste des agents éligibles au dispositif de la loi Sauvadet ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être retenue à l'encontre du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, dès lors que les missions qu'elle exerce sont principalement des missions relevant de la compétence de l'Etat et alors que le tribunal a relevé que les missions d'organisation des élections et de sécurité relèvent nécessairement des missions étatiques ;

- les décisions contestées sont entachée d'irrégularité pour inégalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la demande est irrecevable dès lors que les décisions contestées ne font pas grief à l'intéressée en l'absence de tout effet juridique sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en déclarant s'en rapporter aux écritures produites par la ministre des outre-mer.

Par ordonnance du 22 avril 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable aux îles de Wallis et Futuna et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est un agent public exerçant à titre permanent des fonctions d'agent de reprographie au bureau de l'administration générale et des élections de l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna. Elle a sollicité auprès du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le bénéfice de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite " loi Sauvadet ", relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, afin d'être classée sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et de pouvoir bénéficier d'une mesure de titularisation prévue par cette loi. Le préfet lui a opposé un refus, par décision du 18 juillet 2018. La requérante a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui lui a opposé un refus par décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article 4-1 de la loi susvisée du 12 mars 2012, telle que modifiée par l'article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer : " I. - L'accès à la fonction publique [de l'Etat] est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent. / II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; / 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; / 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, "l'hygiène et la santé publique. / Pour l'exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services siégeant à Nouméa, ou de l'administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret. / L'administration de la justice relève également de la République. / La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services visés ci-dessus. "

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au regard des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961, Mme A... occupe principalement non pas des fonctions relevant des missions de l'Etat au sein du service de la réglementation et des élections, à savoir le traitement des demandes de passeport ou de visas et de celles relatives à la nationalité, l'organisation d'élections ou le suivi des associations et des actions en justice, mais qu'elle est principalement affectée à l'accueil du public et à la confection du Journal Officiel de Wallis et Futuna qui relèvent des attributions du territoire. Si sa fiche de poste mentionne également que Mme A... assure le suivi des demandes d'autorisation en matière de sécurité privée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, ni le préfet auraient entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne consacrait que 40 pour cent de son temps de travail aux missions de l'Etat. Enfin il ressort également des pièces du dossier que la rémunération de Mme A... est imputée au budget du territoire. Dans ces conditions, l'activité de l'intéressée se rattachant principalement à la compétence du territoire, un tel rattachement fait obstacle à ce que Mme A... puisse être regardée comme un agent non titulaire de l'Etat et comme remplissant dès lors toutes les conditions fixées par l'article 4-1 de la loi du 12 mars 2012, modifiée. Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, et le ministre de l'intérieur étaient par suite fondés à opposer une décision de refus à la demande d'inscription sur la liste des agents éligibles à la " loi Sauvadet " présentée par Mme A....

6. Enfin contrairement à ce que Mme A... soutient, la décision contestée n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que ses collègues affectés dans le même service qui ont bénéficié du dispositif institué par la loi du 12 mars 2012 susvisée n'effectuaient pas les mêmes tâches qu'elle et n'étaient pas dans la même situation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre des outre-mer et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.

Le rapporteur,

A. C...

Le président,

P. HAMONLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04118
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Reclassement dans les corps métropolitains des fonctionnaires ayant servi outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa04118 ?
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