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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H... B... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1909227/5-2 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme B... G..., représentée par Me E..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H... B... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1909227/5-2 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme B... G..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909227/5-2 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance selon laquelle il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour et non d'une première demande ;

S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

S'agissant des moyens relatifs à la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande pour défaut d'éléments probants dès lors qu'il n'a pas sollicité un complément de dossier pour fonder son appréciation ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, le préfet de police, qui n'a pas sollicité un complément de dossier, a fondé son appréciation sur les seules déclarations des forces de l'ordre et la décision de classement sans suite du parquet alors qu'elle produit, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, des documents démontrant l'existence de violences conjugales et, d'autre part, que l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourtant applicables à sa situation dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et non d'une première demande ;

- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les déclarations des agents des forces de l'ordre et par la décision de classement sans suite du parquet ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet de police ne pouvait ajouter une condition de condamnation effective du conjoint pour apprécier l'existence des violences conjugales et que d'autre part, c'est à tort que le préfet de police a considéré que les violences conjugales n'étaient pas avérées ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé ses intérêts personnels en France depuis février 2016 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant des moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- les décisions contestées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... G... ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B... G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me E..., avocat de Mme B... G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... G..., ressortissante équatorienne, née le 6 juin 1987, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour D mention " vie privée et familiale ", valant titre de séjour, valable du 26 juillet 2016 au 26 juillet 2017 en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 27 décembre 2018, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... G... relève appel du jugement du

19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que Mme B... G... ait entendu soutenir que le jugement était insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance selon laquelle il s'agissait d'une demande de renouvellement et non d'une première demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait développé un tel argumentaire en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. Par un arrêté n° 2018-00802 du 20 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C... F..., attachée de l'administration, chef de la section des affaires générales à la préfecture de police, signataire de l'arrêté contesté, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".

5. Mme B... G... soutient que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur l'absence de pièces établissant la réalité des violences conjugales dont elle se prévalait sans solliciter au préalable des pièces complémentaires de nature à lui permettre de forger pleinement son appréciation. Toutefois, Mme B... G... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour mais a considéré, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les éléments fournis par Mme B... G... n'étaient pas de nature à établir la réalité des violences conjugales dont elle se prévalait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme B... G... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De même, la décision contestée expose des éléments suffisants sur sa situation personnelle en relevant que l'intéressée, ressortissante équatorienne, née le 6 juin 1987, a épousé un ressortissant français le 22 février 2016, qu'elle ne peut justifier du maintien de la communauté de vie avec son époux avec qui elle est en instance de divorce et que si elle se déclare victime de violences conjugales, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation alors que les agents de police du commissariat d'Aulnay-sous-Bois, intervenus au domicile lors d'une dispute à l'occasion de laquelle des violences auraient été commises, déclarent n'avoir constaté aucune trace de violence et que la plainte déposée le 26 décembre 2017 par l'intéressée a été classée sans suite. De même, la décision en litige indique que Mme B... G... étant dépourvue d'attaches familiales en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de police ne s'est pas uniquement fondé sur les déclarations des forces de l'ordre et sur la décision du parquet de classer sans suite la plainte déposée par l'intéressée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

8. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait estimé lié par les déclarations des forces de l'ordre ainsi que par la décision de classement sans suite du parquet pour refuser à Mme B... G... le renouvellement du titre de séjour sollicité.

9. En quatrième lieu, si Mme B... G... soutient que le préfet de police aurait procédé à un examen incomplet de sa situation en ne prenant pas en compte la circonstance selon laquelle elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour et non la délivrance d'un premier titre de séjour, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision contestée que le préfet de police a examiné la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger victime de violences conjugales. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'arrêté ne vise pas expressément l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...-G... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie ni que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. ".

11. Mme B... G... soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son mari une première fois le 19 novembre 2016, qu'en lui annonçant son intention de divorcer celui-ci aurait tenté de l'étrangler, qu'il l'aurait insulté et que cette altercation l'aurait conduite à quitter le domicile conjugal en compagnie des forces de l'ordre intervenues à la demande de l'intéressée. Mme B... G... soutient également que revenue le 13 décembre 2016 au domicile conjugal, elle aurait fait l'objet de pressions et d'insultes de la part de son époux ainsi que de ses beaux-parents. Toutefois, par la seule production d'attestations établies par des associations venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales dont les termes, très généraux et peu circonstanciés, reprennent le récit de Mme B... G..., et de la plainte déposée le 26 décembre 2017, soit plus d'un an après les faits de violences alléguées et postérieurement à la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B... G... n'établit pas qu'elle aurait subi des violences conjugales, sa plainte ayant été, au demeurant, classée sans suite faute d'éléments probants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police aurait subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité à la condamnation effective pour violences conjugales de l'époux de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B... G... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-12 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Si Mme B... G... soutient qu'elle a fixé l'ensemble de ses intérêts en France depuis février 2016 et qu'elle est intégrée notamment professionnellement dès lors qu'elle justifie d'un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que garde d'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle n'exerçait son activité professionnelle que depuis quatre mois. En outre, Mme B... G..., qui ne dispose pas de charge de famille en France et dont il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2018 qu'elle ne maitrise pas la langue française, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle déclare s'être réfugiée jusqu'en juin 2017 pour fuir les violences de son époux, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, Mme B... G... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision.

14. En septième lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 13 du présent arrêt, Mme B... G... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour, sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le moyen relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

15. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulations dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... B... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03870
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa03870 ?
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