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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1820818/3-3 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1820818/3-3 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2019 et le 5 décembre 2019, Mme C..., épouse B..., représentée par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820818/3-3 du 19 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'a pas été porté à sa connaissance ni à celle du tribunal ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport initial n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa pathologie nécessite un suivi médical spécialisé en France dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation médicale et de son âge ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

Par une décision du 18 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C..., épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D... a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne, née le 18 novembre 1947 est entrée en France le 27 janvier 2014 selon ses déclarations. Le 6 septembre 2018,

Mme C... épouse B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6-7 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 18 octobre 2018, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Si Mme C... épouse B... soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été porté à sa connaissance ni à celle du tribunal qui n'a, en conséquence, pas pu en vérifier la légalité, il ressort des pièces du dossier que cet avis du 15 août 2018 a été produit en première instance par le préfet de police. Par suite, la requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort du point 8 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen en indiquant notamment que les certificats médicaux versés au dossier par la requérante sont insuffisants à établir l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " 11° (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

6. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. D'une part, si Mme C... épouse B... soutient qu'en l'absence du nom du médecin ayant établi le rapport médical, il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical transmis à ce collège. En outre, le préfet de police produit pour la première fois en appel, une attestation en date du 5 mars 2020 du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que le rapport médical concernant Mme C... épouse B... a été établi le

21 mars 2018 par le docteur Leclair. Ce document permet d'attester que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 15 août 2018 et qui était composé des docteurs Delprat-Chatton, Vanderhenst et Tretout. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté.

9. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entrainerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier ait effectivement accès à ces soins.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... souffre d'un syndrome parkinsonien, généré suite au traitement d'un adénocarcinome du bas-rectum. Cette affection nécessite selon elle un suivi médical spécialisé en France, qui ne pourra âtre assuré en Algérie, en raison de l'absence de traitement effectivement disponible et de structures adaptées. Pour refuser de délivrer à Mme C... épouse B... un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 15 août 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu établi le 9 octobre 2018 par le docteur Ricard, chef de service en neurologie à l'hôpital d'instruction des armées de Percy que la pathologie de Mme C... épouse B... nécessite un traitement quotidien composé de Rivotril, de Modopar et d'Azilect. Pour soutenir que ce traitement n'est pas disponible en Algérie, la requérante se prévaut de différents certificats médicaux, convocations à des examens et compte-rendu médicaux, dont certains, postérieurs à la décision contestée, ont été produits pour la première fois en appel. Si ces documents, rédigés en termes très généraux indiquent, notamment en ce qui concerne le certificat médical établi par le docteur Ricard le 9 avril 2019, que " l'état de santé de Mme A... B... (...) nécessite un traitement qu'elle ne peut se procurer en Algérie sous peine de détérioration de son état avec mise en jeu de son pronostic vital ", l'intéressée n'allègue pas qu'un traitement de substitution présentant des propriétés équivalentes à celui prescrit par le docteur Ricard serait indisponible dans son pays d'origine. Or, il ressort des pièces du dossier que les substances actives du Rivotril et du Modopar, que sont d'une part, le clonazépam et d'autre part, la lévodopa et le bensérazide, figurent dans la nomenclature des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine de 2016 établie par le ministre algérien de la santé et produite en appel par le préfet de police. En outre, s'agissant de l'Azilect, s'il ressort de la même nomenclature que la substance active de ce médicament, la rasagiline, n'est pas disponible en Algérie, il n'est pas établi, ainsi que le fait valoir le préfet de police, que ce médicament ne pourrait pas être remplacé par le Parlodel, dont l'effet thérapeutique est identique à l'Azilect, et dont il ressort de la fiche Vidal versée au dossier par le préfet de police que ce médicament, qui appartient à la même famille que l'Azilect est utilisé en complément d'un traitement à base de lévodopa. Par ailleurs, si Mme C... épouse B... soutient qu'il n'existe aucune structure en Algérie permettant une prise en charge médicale adaptée de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que des traitements sont disponibles pour diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson et que l'Algérie a mis en place des thérapies de groupes visant à améliorer la prise en charge des personnes souffrant de cette pathologie. Dans ces conditions, Mme C... épouse B... n'établit pas que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

12. En deuxième lieu, Mme C... épouse B... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02725
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa02725 ?
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