Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Noisiel (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande indemnitaire du 13 novembre 2014 et de condamner la commune à lui verser les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de la faute imputable à la commune dans la survenance de l'accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2013, d'autre part, des agissements de harcèlement moral commis à son endroit en 2014.
Par un jugement n° 1502003 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2018 et 2 mai 2019, Mme A..., représentée par la Selurl Leks Avocat , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502003 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Noisiel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de surveillance ayant conduit à l'accident de service en date du 4 avril 2013 est constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a en 2014 été victime d'agissements répétés de harcèlement ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'une altération de sa santé physique ou mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, la commune de Noisiel, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens expressément dirigés contre le jugement attaqué.
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 mai 2020 et un courrier rectificatif du 2 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'un fonctionnaire victime d'une maladie ou accident professionnel peut obtenir sur le terrain de la responsabilité sans faute une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire de préjudices ne revêtant pas un caractère patrimonial, c'est-à-dire la réparation des souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques et d'agrément et troubles dans ses conditions d'existence
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, Mme A..., représentée par Me C..., chiffre les souffrances endurées à 12 000 euros, son préjudice esthétique à 9 000 euros, son préjudice d'agrément à 9 000 euros et les troubles dans les conditions d'existence ainsi que son préjudice professionnel à 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, la commune de Noisiel soutient que l'absence de preuve de l'existence de préjudices indemnisables fait échec à un quelconque engagement de responsabilité, y compris sans faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me Keravel, avocat de la commune de Noisiel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., gardien de police municipale à Noisiel, a été victime le 4 avril 2013 d'un accident de service, reconnu comme tel par la commune le 18 décembre 2013. Mme A... a saisi le 13 novembre 2014 le maire de la commune de Noisiel d'une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices ayant résulté, d'une part, du défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation du service à l'origine de l'accident dont elle a été victime, d'autre part, du harcèlement moral qu'elle aurait subi. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la part du maire de Noisiel, notifiée à Mme A... le 23 janvier 2015. Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de ces mêmes préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisiel :
2. En liminaire de sa requête d'appel, Mme A... rappelle qu'elle a introduit une action en justice aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la commune de Noisiel, que, par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête et enfin qu'elle sollicite l'infirmation totale de ce jugement pour les motifs qu'elle expose ensuite, en demandant en outre la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Contrairement à ses écritures de première instance, la requérante détaille les différents préjudices personnels résultant de son accident de service et dont elle demande la réparation. Dans ces conditions cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance. Dès lors que lui est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, l'intéressée peut se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige. Ainsi la circonstance que Mme A... n'a pas cru devoir changer l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens, que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
S'agissant de l'accident de service :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Si Mme A... soutient qu'un défaut de surveillance de la part de sa hiérarchie constitutif d'une faute dans l'organisation du service est à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 avril 2013 lors d'une formation professionnelle, faute de l'encadrement par un personnel qualifié, il résulte de l'instruction que suite à la réquisition de la personne encadrant cette formation sportive pour une intervention en extérieur, Mme A... et ses collègues ont été invités à procéder à un échauffement au cours duquel la requérante s'est blessée après la mauvaise réception d'un saut. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait l'encadrement d'une telle séance, Mme A... n'établit pas que la blessure résultant de sa chute, survenue de manière imprévisible lors d'exercices physiques sans technicité particulière, présente un lien de causalité avec l'absence de personnel encadrant cette séance. Par suite, Mme A... ne démontre pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Noisiel. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnisation sur ce fondement.
5. En revanche, Mme A..., dont l'état de santé consécutif à l'accident de service a été regardé comme consolidé à la date du 9 octobre 2015 établit avoir subi du fait de cet accident de service des préjudices personnels. Il résulte en effet de l'instruction que Mme A..., à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2013, a fait l'objet d'une opération chirurgicale à l'issue de laquelle de nombreuses séances de rééducation et un aménagement du poste de travail ont été nécessaires. L'intéressée qui subit une pénibilité au travail du fait des séquelles de cet accident peut prétendre à l'indemnisation des souffrances endurées sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale. En revanche, Mme A... n'établit pas l'existence d'un préjudice esthétique par la seule production de photographies prises quelques jours après l'accident et d'une photographie des points de suture de sa cicatrice post-opératoire. De même, si elle soutient ne plus pratiquer la danse, elle ne justifie pas avoir pratiqué cette activité avant son accident de service et n'établit pas dès lors l'existence d'un préjudice d'agrément. Dans ces conditions il sera fait une juste indemnisation des préjudices de toute nature subis par Mme A... en fixant leur indemnisation à 5 000 euros, tous intérêts compris.
S'agissant du harcèlement moral :
6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
8. Pour soutenir qu'elle a, à la suite de sa reprise d'activité en 2014, été victime d'agissements de la part de sa hiérarchie constitutifs d'un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune, Mme A... fait valoir qu'elle a fait l'objet, d'une part de mesures vexatoires, d'autre part de deux rapports en date des 28 mars et 24 juin 2014, rédigés par M. B..., son supérieur hiérarchique, sur la base desquels ont été prononcées à son encontre, par le maire de Noisiel, deux sanctions injustifiées, à savoir un avertissement par décision du 11 avril 2014, puis un blâme par décision du 18 juillet suivant.
9. En premier lieu, Mme A... conteste les mentions du rapport précité du 28 mars 2014, en soutenant qu'aucun travail ne lui a été fourni du 18 mars au 4 avril 2014 en méconnaissance de l'obligation de l'employeur de fournir un travail à ses agents, que ses supérieurs ont voulu remettre en cause les préconisations du médecin du travail et que ce rapport fait état de faits antérieurs à sa reprise du travail. Sur ces points la commune de Noisiel fait valoir, sans être sérieusement contredite, que c'est précisément pour tenir compte des contre-indications médicales de l'intéressée qu'un nouveau poste assorti de missions plus modestes lui a été confié et que le vol des clés du poste de police dans le véhicule de son conjoint, plus de deux mois après son accident de travail alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle n'en avait plus l'usage, est constitutive d'une négligence. Dans ces conditions, le rapport en cause, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et qui a donné lieu à une sanction d'avertissement du 11 avril 2014 qui n'a pas été contestée, était justifié par des considérations étrangères au harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que le rapport de M. B... en date du 24 juin 2014 démontre son intention de porter atteinte à sa crédibilité et à sa valeur, ce rapport, sur le fondement duquel a été prise la décision de la sanctionner d'un blâme par décision du 18 juillet 2014, relate que l'intéressée a, le 6 juin 2014, envoyé 44 convocations à des gérants de société de la commune de Noisiel avec l'en-tête du service de la police municipale et sans précision sur l'objet de cette convocation, ce qui a suscité la forte inquiétude des personnes en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en question seraient matériellement inexacts, ni que l'intéressée n'aurait pas agi de sa propre initiative, alors qu'elle en a été la signataire. En outre, la commune de Noisiel indique sans être contestée sur ce point qu'aucun recours juridictionnel à l'encontre de la sanction n'a été effectué. Dans ces conditions, ce rapport ne peut être regardé comme constitutif de faits de harcèlement moral.
11. En troisième lieu, Mme A... reprend en appel les arguments développés devant le Tribunal administratif de Melun pour soutenir que ses conditions de travail se sont dégradées, entraînant une altération de son état de santé physique et mentale. Toutefois si elle fait valoir que sa notation de l'année 2013 a été baissée de 15,50 à 15, ce seul élément justifié par les annotations portées sur les fiches de notation des années 2012 et 2013, ne démontre ni ne laisse présumer l'existence d'un harcèlement. Il en est de même des circonstances qu'elle n'aurait pas fait l'objet du même traitement que les autres agents en ce qui concerne le versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) dès lors qu'elle ne détient aucun droit à un montant déterminé, et qu'un jour de congé exceptionnel lui ait été refusé le 4 septembre 2014 pour se rendre chez son chirurgien, dès lors que le service du personnel de la commune lui a indiqué qu'elle devait prendre ce jour sur ses congés annuels. La circonstance que lui ait été donnée le 8 juillet 2014, en remplacement de matériels qui avaient été volés, une bombe lacrymogène dont la date limite d'utilisation était expirée depuis 2008 n'établit ni ne laisse présumer une intention de nuire. Par ailleurs, si Mme A... a été affectée temporairement au service technique de la commune pour effectuer un inventaire du 4 août au 28 octobre 2014, sans changement de sa fiche de poste, cette décision qui n'a pas entraîné de position debout prolongée n'excède pas les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, la décision du 30 juillet 2014 de retrait du port d'une arme, qui ne constitue pas un droit pour un agent et qui est justifiée en l'espèce par une absence de formation de l'intéressée à l'usage de cette arme, ne constitue pas une mesure vexatoire.
12. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet de présumer que Mme A... aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, les conclusions de la requérante tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice résultant dudit harcèlement ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Noisiel à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, tout intérêts compris. [HP1]
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisiel le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Noisiel est condamnée à verser à Mme A... une indemnité d'un montant total de 5 000 (cinq mille) euros.
Article 2 : Le jugement n° 1502003 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Noisiel versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noisiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Noisiel.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme E..., premier conseiller,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.
Le rapporteur,
A. E...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]Plutôt à compter de la date du jugement comme elle le demande' Sinon on fait de l'ultra petita...
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N° 18PA02366