Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée MCR Télécommunication a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la restitution du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts d'un montant de 19 814 euros au titre des dépenses de recherche et d'innovation et de 1 800 euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dépenses qu'elle a exposées au cours de l'année 2014, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 345 euros en réparation de son préjudice et enfin de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1601788 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi que sur celle relative au crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et d'innovation à hauteur de 9 810 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2018, 24 juin 2019, 13 juillet 2019, 1er septembre 2019, 2 septembre 2019 et 23 octobre 2019, la société MCR Télécommunication, représentée par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1601788 du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui refuse la restitution du crédit au titre des dépenses de recherche et d'innovation ;
2°) de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt pour un montant global de 22 162 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 345 euros en réparation des préjudices financier, matériel et moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de condamner l'Etat aux intérêts moratoires à compter du 16 avril 2015 ;
5°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que des magistrats du Tribunal administratif de Melun siégeant lors de la formation collégiale de première instance avaient déjà statué sur des litiges en matière de crédit d'impôt recherche la concernant, et ont dès lors fait preuve de partialité à son égard ;
- le jugement a irrégulièrement prononcé la clôture de l'instruction le jour même de l'émission de la clôture sans qu'elle soit informée de sa survenance, ce qui l'a empêchée de porter à la connaissance de la juridiction des pièces importantes ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'un mémoire de l'administration contenant un nouveau moyen ne lui a été communiqué que le jour de la clôture de l'instruction, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant statué sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche sans lui avoir au préalable posé des questions, demandé des justifications ou engagé une vérification de comptabilité sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne pouvait refuser de regarder comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation deux sommes de 14 424 euros et 7 212 euros qu'elle a déclarées, dans sa demande de remboursement, respectivement comme des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées en 2014 à des travaux de recherche et à des opérations de conception de prototypes, dès lors qu'elle a admis l'éligibilité des dépenses de personnel afférentes à ces mêmes opérations ;
- la doctrine administrative opposable précise que l'immobilisation des frais de développement exposés pour la recherche et développement permet leur éligibilité au crédit d'impôt recherche, le mode de comptabilisation de ces dépenses étant indifférent ;
- l'administration a appliqué une clé de répartition erronée pour établir le montant des dépenses de dotation aux amortissements éligibles au titre du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation ;
- l'exercice 2014 étant son second exercice bénéficiaire elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante en application des dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, et a dès lors droit au bénéfice de l'abattement fiscal prévu à l'article 44 sexies A du même code ;
- l'administration a commis un détournement de pouvoir en refusant abusivement de rembourser le crédit d'impôt recherche et innovation en litige ;
- l'Etat, qui a commis une faute en ne lui accordant que 9 810 euros de crédit d'impôt recherche et innovation au lieu des 19 814 euros demandés et en procédant avec retard, le 8 septembre 2016, au remboursement effectif de cette somme, lui a causé un préjudice financier dont elle est recevable et fondée à demander la réparation à hauteur de 6 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 2 000 euros, et a causé la perte d'une subvention de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France de 2 345 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2018, 19 juin 2019, 10 juillet 2019, 25 juillet 2019 et 27 septembre 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de restitution excédant la somme de 10 004 euros ne sont pas recevables car dépourvues d'objet compte tenu de la restitution prononcée le 8 septembre 2016 ;
- les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel ;
- les conclusions indemnitaires jointes à une demande fiscale et non précédées d'une demande préalable sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société MCR Télécommunication ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12 heures.
Le ministre de l'action et des comptes publics a produit un mémoire enregistré le 21 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la société MCR Télécommunication.
La société MCR a produit une note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée MCR Télécommunication, qui exerce une activité d'étude et de fabrication d'équipements de télécommunication, a demandé sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts le remboursement d'un crédit d'impôt recherche et innovation au titre de l'année 2014 pour un montant de 12 352 euros à raison de dépenses de recherche et d'innovation exposées au cours de l'année 2014 pour un montant total net de 21 636 euros, ainsi que d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 1 800 euros. Par une décision du 23 août 2016, l'administration fiscale a remboursé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ainsi que le crédit d'impôt recherche et innovation à hauteur de 9 810 euros après avoir écarté de l'assiette des dépenses éligibles audit crédit d'impôt recherche des dotations aux amortissements pour un montant de 26 636 euros. La société MCR Télécommunication fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et, à hauteur de 9 810 euros, sur le crédit d'impôt à raison de dépenses de recherche et d'innovation, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la formation du Tribunal administratif de Melun qui a rendu le jugement attaqué comprenait deux magistrats ayant statué sur deux précédents litiges opposant la société MCR Télécommunication à l'administration en matière de crédit d'impôt recherche et innovation au titre des années 2012 et 2013, la seule circonstance que ces précédentes requêtes ont été rejetées ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir que les magistrats concernés auraient fait preuve de partialité à l'égard de la société requérante dans le présent litige, qui est distinct. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison de la partialité des membres composant la formation de jugement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ". Aux termes de l'article R. 611-11-1 du même code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mandataire de la société MCR Télécommunication a accusé réception le 4 mai 2017 à 18 heures 20, par l'application Télérecours, du courrier du greffe du Tribunal l'informant, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était en état d'être jugée et que l'instruction était susceptible de clôture à compter du 1er juin 2017 sans information préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient irrégulièrement procédé à la clôture d'instruction à la date du 26 juin 2017 par une ordonnance datée du même jour, sans en informer la requérante, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
6. Il ressort du dossier de première instance que le mémoire produit par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et enregistré le 15 juin 2017 a été communiqué par courrier simple à la requérante le 20 juin 2017. En tout état de cause, par ce mémoire l'administration s'est bornée à relever que la requérante ne produisait pas de justificatif relatif à la perte d'une subvention à l'appui de sa demande d'indemnisation, et qu'en l'absence de faute par elle commise, ladite demande était dénuée de fondement. Ainsi, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux précédentes écritures et pouvait en tout état de cause ne pas être communiqué à la société MCR Télécommunication. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 611-1 et le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ont été méconnus.
Sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande :
7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à interroger la société MCR Télécommunication, à lui demander des justifications ou à engager à son encontre une vérification de comptabilité avant de statuer sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, qui constitue une réclamation dont l'instruction n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure serait sur ce point entachée d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du refus partiel de remboursement opposé par l'administration :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 % (...) /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : /1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a (...) ".
9. La société MCR Télécommunication conteste le refus du service des impôts de regarder comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation deux sommes de 14 424 euros et 7 212 euros, qu'elle a déclarées, dans sa demande de remboursement, comme des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche ou à des opérations de conception de prototypes. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'un tableau produit par la société elle-même que la somme de 14 424 euros ne correspond pas à des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche mais à des travaux de sous-traitance et à des achats de fournitures et composants réalisés au cours de l'année 2014 par la société MCR Télécommunication. Elle ne produit, par ailleurs, aucun justificatif de l'effectivité de chacune des dépenses en cause. Dès lors, la société requérante n'apporte pas la preuve, par ses seules affirmations d'ordre général, que les sommes en cause auraient le caractère de dotations aux amortissements, au sens des dispositions précitées du a) et du k) du II de l'article 244 quater B. Par ailleurs, il n'est pas plus établi, ni même allégué, que les dépenses correspondantes seraient susceptibles d'entrer dans l'une des autres catégories de dépenses énumérées au II de l'article 244 quater B. Il s'ensuit que le service des impôts était en droit d'exclure les deux sommes en cause de l'assiette du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation.
10. A cet égard, la circonstance que le service a admis l'éligibilité au crédit d'impôt de dépenses de personnel est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de son refus d'admettre l'éligibilité des dépenses en litige, d'une nature distincte. Est également sans incidence la méthode de calcul appliquée par l'administration pour accorder à la requérante, en cours de première instance, le remboursement d'une fraction du crédit d'impôt demandé, qui n'est plus en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts : " Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : (...) / 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (...) ".
12. En l'espèce, si l'entreprise requérante se prévaut du statut de jeune entreprise innovante en application des dispositions de l'article précité pour soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur dans le calcul de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle aurait dû être assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, elle n'établit pas que les dépenses de recherche qu'elle a engagées représentent au moins 15 % des charges fiscalement déductibles pour l'exercice 2014, et ne produit aucun justificatif probant de nature à établir l'effectivité de ces dépenses. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au bénéfice de l'abattement fiscal prévu à l'article 44 sexies A du code général des impôts.
13. En troisième lieu si la requérante soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les modalités de comptabilisation des dépenses litigieuses sont sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche en se prévalant de la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558, elle ne peut en tout état de cause invoquer utilement cette doctrine à l'occasion d'un litige ne portant pas sur un rehaussement d'imposition.
14. En quatrième et dernier lieu, si l'entreprise soutient, en substance, que l'administration aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir en refusant de manière abusive de procéder au remboursement du crédit d'impôt recherche et innovation en litige, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / (...) ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, ou à celles tendant à la restitution de crédits d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société MCR Télécommunication, au demeurant non assorties de justificatifs, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
16. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (...) ".
17. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 précité et la société MCR Télécommunication. Dès lors, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société MCR Télécommunication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MCR Télécommunication est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCR Télécommunication et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme A..., président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
P. A... A. MIELNIK-MEDDAH
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01752