La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19PA04122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 19PA04122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Montenotte a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de Paris a abrogé les autorisations d'installer deux contre-terrasses sur le domaine public dont elle disposait.

Par une ordonnance n° 1913042/4-1 du 21 octobre 2019, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, la SAS Mo

ntenotte, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1913042/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Montenotte a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de Paris a abrogé les autorisations d'installer deux contre-terrasses sur le domaine public dont elle disposait.

Par une ordonnance n° 1913042/4-1 du 21 octobre 2019, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, la SAS Montenotte, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1913042/4-1 du 21 octobre 2019 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a constaté un désistement en application de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative car d'une part elle avait exercé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non jugé au jour de sa requête d'appel, d'autre part, elle n'a reçu aucune mise en demeure contrairement à ce que retient l'ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour la société Montenotte.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juin 2019, la société SAS Montenotte a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de Paris a abrogé les autorisations dont elle disposait pour l'installation de deux contre-terrasses sur le domaine public au droit de son commerce situé 13 rue de Montenotte à Paris (17ème arrondissement). Elle a assorti cette demande d'une seconde requête tendant à la suspension, en référé, de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette demande de suspension a été rejetée le 3 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens de la requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par l'ordonnance du 21 octobre 2019 dont la société Montenotte fait appel, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019, au visa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Montenotte a déposé le 8 juillet 2019 un pourvoi contre l'ordonnance du 3 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de suspension de l'arrêté du 24 mai 2019. Dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne lui faisaient pas obligation de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation de ce même arrêté. Si l'ordonnance du 21 octobre 2019 qu'elle conteste indique en outre qu'une mise en demeure de confirmer le maintien de sa requête lui aurait été envoyée, le dossier de première instance ne fait apparaitre aucune trace d'une telle mise en demeure.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Montenotte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le premier juge lui a donné acte du désistement de sa requête. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme que la société Montenotte demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés pour faire appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1913042/4-1 du 21 octobre 2019 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Montenotte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montenotte et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2020.

La présidente de la 1ère chambre

S. B...

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04122
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET BELEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa04122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award