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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA02531,19PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA02531,19PA02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) La société par actions simplifiée (SAS) Maisons Lofts Ateliers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1809423 du 19 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II°) La société par actions simplifiée (SAS) Maisons Lofts Ateliers a demand

au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) La société par actions simplifiée (SAS) Maisons Lofts Ateliers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1809423 du 19 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II°) La société par actions simplifiée (SAS) Maisons Lofts Ateliers a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1809424 du 19 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, sous le n° 19PA02531, la société Maisons Lofts Ateliers, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809423 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'interlocuteur départemental a, dans son courriel du 10 décembre 2014, par des termes suffisamment précis et inconditionnels, admis le report des déficits provenant des sociétés absorbées en 2011 et confirmé que les conditions posées par l'article 209, II du code général des impôts étaient satisfaites ; ce courriel constitue ainsi une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la régularité de ces déficits, opposable à l'administration ;

- l'accord de l'administration ne pouvait pas être conditionné par un désistement de tout contentieux. On rappelle en effet que la procédure de transaction ne peut, en aucun cas, conduire à une atténuation de l'impôt principal, quelle que soit sa nature ;

- elle demande que les déficits provenant des sociétés absorbées soient admis à hauteur de 720 455 euros et imputés sur ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Maisons Lofts Ateliers ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, sous le n° 19PA02532, la société Maisons Lofts Ateliers, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809424 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'interlocuteur départemental a, dans son courriel du 10 décembre 2014, par des termes suffisamment précis et inconditionnels, admis le report des déficits provenant des sociétés absorbées en 2011 et confirmé que les conditions posées par l'article 209, II du code général des impôts étaient satisfaites ; ce courriel constitue ainsi une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la régularité de ces déficits, opposable à l'administration ;

- l'accord de l'administration ne pouvait pas être conditionné par un désistement de tout contentieux. On rappelle en effet que la procédure de transaction ne peut, en aucun cas, conduire à une atténuation de l'impôt principal, quelle que soit sa nature ;

- elle demande que les déficits provenant des sociétés absorbées soient admis à hauteur de 720 455 euros et imputés sur ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Maisons Lofts Ateliers ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes d'un courrier en date du 10 décembre 2014 de l'interlocuteur départemental, les impositions contestées ne procédant pas d'un rehaussement d'impositions antérieures, mais constituant des impositions primitives.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Maisons Lofts Ateliers exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité au titre respectivement des exercices clos en 2011 et 2012, à l'issue desquels le service l'a assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés après avoir remis en cause l'imputation sur ses résultats d'un déficit reportable correspondant, à hauteur de 720 455 euros, aux déficits dégagés par trois sociétés, les sociétés Maisons et Ateliers, Family et Lofts in Paris, que la société Maisons Lofts Ateliers avait absorbées dans le cadre de transmissions universelles de patrimoines réalisées le 30 septembre 2011, au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'agrément prévu par les dispositions des articles 209 et 1649 nonies du code général des impôts. La société relève appel des jugements en date du 19 juin 2019, par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités au taux de 10 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1728 du même code. Elle demande que les déficits provenant des trois sociétés absorbées en 2011 soient admis à hauteur de 720 455 euros et imputés sur ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 201 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs (...)./(...)/ L'agrément est délivré lorsque : a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b) L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ". Aux termes de l'article 1649 nonies de ce code : " I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ".

3. La société Maisons Lofts Ateliers ne conteste pas n'avoir pas sollicité, préalablement à la réalisation de l'opération d'absorption des sociétés Maisons et Ateliers, Family et Lofts in Paris, décrite au point 1, l'agrément prévu par les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause, sur le fondement de ces dispositions, le transfert, à la société Maisons Lofts Ateliers, des déficits reportables de ces trois sociétés.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

5. La société Maisons Lofts Ateliers se prévaut des termes d'un courrier en date du 10 décembre 2014, par lequel l'interlocuteur départemental aurait admis la régularité des déficits provenant des sociétés qu'elle avait absorbées en 2011, prenant ainsi formellement position sur l'existence de ces déficits au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. Toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures. Par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à une imposition primitive assignée à un contribuable ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées, dès lors que ces opinions ne se rapportent pas à un rehaussement d'imposition antérieure. Les impositions en litige ne procédant pas d'un rehaussement d'impositions antérieures, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes du courrier précité de l'interlocuteur départemental.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maisons Lofts Ateliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Maisons Lofts Ateliers sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Maisons Lofts Ateliers et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

Le président,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 19PA02531, 19PA02532 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02531,19PA02532
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa02531.19pa02532 ?
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