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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Respect Sce Professionnalisme (RSP) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 23 620 euros au titre de l'année 2013, de 41 097 euros au titre de l'année 2014 et de 47 400 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement nos 1701545 et 1701557 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la société RSP.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la société RSP, représentée par Me B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Respect Sce Professionnalisme (RSP) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 23 620 euros au titre de l'année 2013, de 41 097 euros au titre de l'année 2014 et de 47 400 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement nos 1701545 et 1701557 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de la société RSP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la société RSP, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1701545 et 1701557 du Tribunal administratif de Melun en date du 21 février 2019 ;

2°) de lui accorder le remboursement de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 23 620 euros au titre de l'année 2013, de 41 097 euros au titre de l'année 2014 et de 47 400 euros au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a respecté ses obligations déclaratives résultant des dispositions de l'article 49 septies R de l'annexe III au code général des impôts et qu'elle est donc éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu par l'article 244 C quater de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société RSP n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société RSP, qui exerce une activité de service d'aide à domicile, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement de créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre des années 2013 à 2015. A la suite du rejet opposé par l'administration à ses réclamations, la société RSP a saisi le Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande de restitution de ces créances par un jugement du 21 février 2019 dont elle fait appel.

2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...). / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail (...) / Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 49 septies R de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant. / Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle. "

4. En se bornant à produire des tableaux récapitulatifs des salaires et avantages soumis à cotisations établis sur des formulaires de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour chacune des trois années en litige, la société requérante ne justifie pas que les rémunérations mentionnées dans ces tableaux, d'ailleurs incomplets, ont été déclarées aux organismes de sécurité sociale, alors que l'administration fiscale fait valoir en défense que les données sociales transmises au service par ces organismes en application de l'article 49 septies R de l'annexe III au code général des impôts précité font toujours état de l'absence de rémunérations éligibles au CICE pour les années 2013 et 2015 et d'un montant de 102 000 euros pour l'année 2014 au lieu de la somme de 684 423 euros figurant dans le tableau récapitulatif correspondant produit par la société requérante. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la société RSP n'était pas en droit d'obtenir les remboursements de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qu'elle réclamait.

5. Il résulte de ce qui précède que la société RSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Respect Sce Professionnalisme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Respect Sce Professionnalisme et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris - Service du contentieux d'appel.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Poupineau, président-assesseur,

M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

Le président,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01362
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa01362 ?
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