Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater la prescription des créances déclarées le 6 mars 2015 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 (Paris Nord-Est) à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre portant les numéros " 2 " et " 13 " dans la liste établie par le mandataire judiciaire, d'un montant respectif de 151 961 euros et de 7 695,53 euros.
Par un jugement n° 1717584 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1717584 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2019 ;
2°) de constater la nullité des avis à tiers détenteur des 17 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 30 septembre 2014, notifiés par le Trésor Public et la prescription des créances nos 2 et 13 d'un montant respectif de 151 961 euros et de 7 695,53 euros, déclarées le 6 mars 2015 par le pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 à la procédure de redressement judiciaire le concernant.
Il soutient que :
- les avis à tiers détenteur des 17 décembre 2012 et 30 septembre 2014 sont irréguliers et insusceptibles d'interrompre le cours de la prescription ; l'avis du 17 décembre 2012 ne concerne pas la période considérée correspondant aux années 2006 à 2009 et mentionne une adresse à laquelle il n'exerçait plus son activité ; il a été adressé à une adresse qui n'est pas celle de son activité ; celui du 30 septembre 2014 met en cause des établissements bancaires avec lesquels il n'est plus en relation d'affaires ; il a été expédié à une adresse erronée ; il a été réceptionné par une personne qui n'était pas mandatée pour ce faire ;
- la déclaration de créance du 6 mars 2015 est elle-même irrégulière ;
- il n'a reconnu aucune créance de l'administration fiscale ; les numéros de mise en demeure et de créance cités par l'administration et repris par le Tribunal ne sont pas identifiables et ne permettent pas de déterminer à quelle date et à quelle période les créances ont été revendiquées ;
- s'agissant de la créance n° 131, l'avis à tiers détenteur du 5 juin 2013 a été envoyé à une adresse qui ne correspondait plus à son adresse professionnelle ; celui adressé au Crédit Agricole Centre-Loire mentionne une adresse qui n'est plus la sienne depuis 7 ans ;
- les avis à tiers détenteurs sont tardifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge commissaire ne pouvait qu'inviter le demandeur à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois ; la saisine du juge administratif, par requête du 14 novembre 2017, à la suite de l'ordonnance du 22 novembre 2013 aux termes de laquelle le juge commissaire a déclaré son incompétence est tardive ;
- en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant à la constatation du caractère formellement irrégulier des avis à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- les conclusions à fin d'annulation des créances en litige sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Des mémoires ont été présentés par M. D... les 22 et 24 juin 2020, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 8 janvier 2015 du Tribunal de grande instance de Paris. Dans le cadre de cette procédure, le pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 a déclaré le 6 mars 2015 deux créances fiscales d'un montant respectif de 151 961 euros et 7 695,53 euros qu'il estimait détenir sur M. D.... Celui-ci a contesté l'exigibilité de ces deux créances en faisant valoir qu'elles étaient prescrites. Par deux ordonnances du 22 décembre 2016, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que la contestation de M. D... portait sur l'exigibilité des créances déclarées et relevait, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction administrative, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Paris sur l'exigibilité des créances du Trésor Public. M. D... fait appel du jugement en date du 31 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en appréciation de la validité de ces deux créances.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2015 : " (...) Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par deux ordonnances du 22 décembre 2016, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris se soit prononcé sur l'exigibilité des deux créances fiscales d'un montant respectif de 151 961 euros et 7 695,53 euros que le Trésor Public estimait détenir sur M. D.... Dans ces conditions, le recours dont a été saisi le Tribunal administratif de Paris par M. D... doit être regardé comme un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le Tribunal a statué en premier et dernier ressort. Par suite, le jugement rendu sur ce recours n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. D... au Conseil d'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.
Le président,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01178 2