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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant à l'année 2010, d'une part, et aux années 2011 et 2012, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702613 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant à l'année 2010, d'une part, et aux années 2011 et 2012, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702613 du 11 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2019, les héritiers de M. D..., représenté par Me Ferrandini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702613 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant à l'année 2010 d'une part, et aux années 2011 et 2012, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas répondu aux observations qu'ils ont présentées dans sa lettre du 7 avril 2014 à la suite de la réception de la proposition de rectification concernant les années 2011 et 2012, ce qui les a privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que le courrier du 7 avril 2014 constituait des observations ;

- la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-J0-50 n° 360, 4-2-2015 admet qu'un refus non motivé constitue des observations du contribuable ;

- si l'administration n'était pas tenue de répondre à des observations non motivées, elle devait l'informer de la possibilité de saisir la commission ;

- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige pèse sur l'administration ;

- certains crédits bancaires ne pouvaient être pris en compte dans la détermination du montant de son chiffre d'affaires dès lors qu'ils ne constituaient pas des recettes professionnelles ;

- il y a lieu de tenir compte de charges déductibles à concurrence de 168 605 euros en 2010, 189 115 euros en 2011 et 224 007 euros en 2012 ;

- c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la seule dénomination des émetteurs de chèques pour déterminer la base de l'amende qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exploitait, à titre individuel, une entreprise de déménagement et de transport de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, le service, après avoir écarté la comptabilité présentée comme entachée de graves irrégularités, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notamment notifié, par des propositions de rectification du 19 décembre 2013 s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 17 mars 2014 s'agissant de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutés assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ainsi que l'amende fiscale prévue par les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Les héritiers de M. D... font appel du jugement en date du 11 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, pénalités et amendes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 11 septembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 128 584 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de M. D... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Les conclusions de la requête des héritiers de M. D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments avancés par M. D..., ont relevé que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, les seules impositions demeurant en litige ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire de répondre au moyen tiré de ce que l'absence de réponse à son courrier du 7 avril 2014 l'aurait privé de la faculté de demander l'avis de cette commission. Par suite, les héritiers de M. D... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le courrier du 7 avril 2014 constituait des observations et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

5. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.

6. Les héritiers de M. D... soutiennent qu'il a été privé de la faculté de demander l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012 par la proposition de rectification du 17 mars 2014, faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations qu'il avait présentées sur ces rectifications par courrier du 7 avril 2014. Toutefois, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. En vertu des dispositions de cet article, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Cette commission n'est pas non plus compétente en matière d'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Dès lors, l'absence de réponse de l'administration aux observations formulées par M. D... à la suite de la réception de la proposition de rectification du 17 mars 2014 n'est pas, s'agissant des impositions et amendes restant en litige au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, susceptible de l'avoir privé d'une garantie. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir du point n° 360 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 en date du 4 février 2015.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

8. M. D... n'ayant, par un courrier du 26 décembre 2013, contesté de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rappels notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et supporte dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions demeurant en litige.

9. Après avoir écarté la comptabilité présentée par des procès-verbaux en date des 24 septembre et 21 novembre 2013, le vérificateur, en l'absence de tout justificatif du détail des recettes qui étaient comptabilisées globalement, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. D..., à partir des encaissements constatés sur douze comptes bancaires que le contribuable a reconnu utiliser dans le cadre de son activité professionnelle. Si les requérants, qui ne contestent pas le rejet de la comptabilité comme non probante, font valoir que ces comptes bancaires avaient un usage mixte, et que certains crédits correspondaient à des apports ou à des remboursements de frais, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les crédits bancaires retenus par l'administration pour déterminer le chiffre d'affaires taxable, détaillés en annexe de la proposition de rectification du 19 décembre 2013, ne présenteraient pas le caractère de recettes professionnelles.

10. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ".

11. D'une part, les héritiers de M. D... ne peuvent, dans le cadre de la présente instance qui ne concerne que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pas utilement faire valoir que le vérificateur aurait minoré le montant des charges déductibles de son chiffre d'affaires au titre des années 2010, 2011 et 2012. D'autre part, à supposer que les héritiers de M. D... aient entendu contester le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige, ils ne produisent pas les factures correspondant aux charges qu'ils invoquent.

En ce qui concerne les amendes :

11. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture (...). / Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. ".

12. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a sanctionné l'absence de délivrance de factures par M. D... à ses clients en lui infligeant l'amende de 50 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts. Si les requérants soutiennent que le service a retenu à tort, dans l'assiette de cette amende, des versements qui n'ont pas été effectués par des professionnels ou ne correspondent pas à des prestations qu'il aurait rendues, ils n'apportent aucune pièce à l'appui de leurs allégations, alors qu'ils sont seuls en mesure de détenir des éléments de preuve quant à l'origine et la nature des versements en cause. Le seul nom des personnes à l'origine des versements ne peut être regardé comme suffisant à justifier ces allégations. Par suite, alors que, s'agissant de sommes portés au crédit d'un compte bancaire mixte, elle peut se prévaloir d'une présomption quant à leur caractère de recette professionnelle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des pénalités en litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que les héritiers de M. D... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des héritiers de M. D... à concurrence du dégrèvement de 128 584 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Poupineau, président-assesseur,

M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

Le président,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00683
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa00683 ?
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