Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bellevue Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 10 237 euros, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au cours de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1603674 du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, la société Bellevue Distribution, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603674 en date du 8 juin 2018 ;
2°) de condamner la CRE et l'Etat à lui verser une somme de 10 237 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée en 2014, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- elle a produit les documents justifiant de l'acquisition, au cours de la période en litige, de 960 MWh d'électricité et de l'acquisition de garantie d'origine pour une quantité au moins équivalente d'électricité ;
- ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de sa demande de remboursement ;
- une position contraire ne permettrait pas de donner un effet utile au dispositif de remboursement et d'assurer sa conformité au droit communautaire ;
- le remboursement de la CSPE à hauteur de la seule part affectée à l'énergie renouvelable ou à celle affectée à la cogénération ne permettrait dès lors pas d'assurer le remboursement de la CSPE qui a financé un régime d'aide d'Etat réservé aux seuls producteurs nationaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2019, le président de la CRE conclut au rejet de la requête de la société Bellevue Distribution.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
- la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 1998, C-213/96, notamment son point 39, du 21 sept. 2000, C-441/98 et C-442/98, notamment les points 30 et 36, et du 1er juillet 2014, C-573/12, notamment les points 87 à 90 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, alors en vigueur ;
- le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur ;
- l'arrêté ministériel du 19 décembre 2012 désignant l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société requérante, et d'un représentant du président de la CRE.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2020, a été présentée par Me C... D..., pour la société Bellevue Distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bellevue Distribution a demandé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie, le remboursement partiel à concurrence de la somme de 10 237 euros, de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 pour une somme de 10 237 euros. En l'absence de réponse de la CRE, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 8 juin 2018, a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme, assortie des intérêts moratoires. La société Bellevue Distribution fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En estimant, au regard des pièces produites par la société requérante et alors même qu'aucun mémoire en défense n'avait été produit par l'administration, que la société Bellevue Distribution ne justifiait pas du bien fondé de ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 10 237 euros, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-22, alors en vigueur, du code de l'énergie : " Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable (...) dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine (...) ". Aux termes de l'article 14 bis, alors en vigueur, du décret du 28 janvier 2004 susvisé, modifié notamment par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006, alors en vigueur : " (...) les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne. / I. Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéfice d'une garantie d'origine. Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6. / La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée (...) ".
4. Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'énergie que, pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de la contribution au service public de l'électricité, un consommateur final doit justifier que l'électricité qu'il a acquise et consommée en France a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable située dans un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, en exigeant que la demande de remboursement soit accompagnée d'une facture justifiant de l'acquisition de l'électricité considérée, produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dispositions précitées de l'article 14 bis du décret du 28 janvier 2004 n'ont pas ajouté une condition non prévue par la loi.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de remboursement présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-22 du code de l'énergie, la société requérante a notamment produit les factures établies par son fournisseur d'électricité, la société EDF, justifiant ainsi que, en qualité de consommateur final établi en France, elle a acquis, au cours de la période litigieuse, 5 223 119 kWh d'électricité. Elle a également produit, pour une quantité d'énergie correspondante, des attestations d'utilisation de garanties d'origine, établies par la société Powernext, chargée de la tenue du registre des garanties d'origine en France, lesquelles précisent le pays de localisation des installations de production en cause, à savoir la Finlande, la Slovénie et la Suède. Ces attestations, qui permettent seulement de certifier qu'une quantité déterminée d'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un Etat membre de l'Union européenne, n'établissent pas que l'électricité consommée par la société Bellevue Distribution, figurant sur les factures qu'elle a présentées à l'appui de sa demande de remboursement, aurait été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un Etat membre de
l'Union européenne. Dès lors, la société Bellevue Distribution n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 121-22 du code de l'énergie et 14 bis du décret du 28 janvier 2004, alors en vigueur, au remboursement d'une partie de la CSPE qu'elle a acquittée.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du point 52 de l'exposé des motifs de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 susvisée : " (...) Une garantie d'origine peut être transférée d'un titulaire à un autre, indépendamment de l'énergie qu'elle concerne. Toutefois, pour qu'une unité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ne soit communiquée qu'une fois à un client final, il convient d'éviter le double comptage et la double communication des garanties d'origine. L'énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d'origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu'énergie produite à partir de sources renouvelables (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive, relatif à la garantie d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables : " (...) 5. Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d'origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. 6. Une garantie d'origine précise, au minimum : a) la source d'énergie utilisée pour produire l'énergie et les dates de début et de fin de production ; b) si la garantie d'origine concerne : - de l'électricité ; ou - du chauffage ou du refroidissement ; c) le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ; d) si et dans quelle mesure l'installation a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide ; e) la date à laquelle l'installation est entrée en service; et f) la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique. (...) / 8. La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers est déduite de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : " (...) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (...) - le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (...) ". Aux termes de l'article 8-1 du même décret : " Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. / Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public. / Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. " Enfin, aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9 ".
8. Il résulte de ces dispositions que les garanties d'origine ont pour objet, d'une part, d'attester du caractère renouvelable de l'énergie injectée sur le réseau par le producteur et, d'autre part, d'éviter un double comptage de l'électricité verte. Elles permettent notamment, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 5 septembre 2006 susvisé, transposant les stipulations du c) du 6 de l'article 15 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, de connaître le lieu de l'installation de production d'électricité et, par suite, de justifier de la production de l'électricité correspondant à la garantie d'origine dans un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, elles autorisent le transfert de garanties d'origine sans lien avec le transfert physique de l'énergie qu'elles concernent et leur utilisation, non seulement par les fournisseurs d'énergie, mais également par des tiers. Les garanties d'origine peuvent ainsi être cédées par les producteurs détachées de l'électricité produite et être ultérieurement transférées via un marché spécifique indépendant.
9. Toutefois, aux termes de l'article 15 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 susvisée : " 1. Aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d'un fournisseur d'énergie, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, les États membres font en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. (...) / 9. Les États membres reconnaissent les garanties d'origine émises par d'autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 6, points a) à f). (...) ". Ces dispositions sont éclairées par le point 52 de l'exposé des motifs de la directive, selon lequel : " Les garanties d'origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que les garanties d'origine, qui permettent seulement de certifier qu'une quantité déterminée d'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un Etat membre de l'Union européenne, ont pour seule fonction d'indiquer aux clients finals la part d'énergie verte que contient le bouquet énergétique d'un fournisseur d'électricité. Eu égard à la nature fongible de l'électricité présente sur les réseaux de transport et de distribution, les garanties d'origine ne permettent pas d'attester qu'une quantité donnée d'électricité fournie par ces réseaux corresponde précisément à celle produite par les sources d'énergie renouvelables en considération desquelles ces garanties ont été délivrées. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 121-22 du code de l'énergie seraient incompatibles avec les dispositions communautaires relatives aux garanties d'origine.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ". En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits.
12. La contribution au service public de l'électricité poursuit une finalité environnementale spécifique et, au cours de l'année en litige, elle participait, au travers de l'affectation d'une partie de ses ressources, au financement de la production nationale d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et par cogénération. Toutefois, compte tenu du mécanisme de remboursement partiel institué par l'article L. 121-22 du code de l'énergie, l'électricité produite dans les mêmes conditions dans un autre Etat membre de l'Union européenne était exonérée de la part de la contribution correspondant aux aides attribuées aux producteurs nationaux. Dès lors, la contribution au service public de l'électricité ne constituait pas une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibée par les stipulations précitées de l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
13. En dernier lieu, le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant les taxes d'effet équivalent aux droits de douane. Sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire.
14. Si la société requérante fait valoir qu'un consommateur final d'électricité ne peut qu'exceptionnellement apporter la preuve de l'acquisition d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable dans un autre Etat membre de l'Union européenne, cette situation résulte de la nature fongible de l'électricité et de l'organisation particulière de ce marché, sur lequel les importations sont généralement réalisées par les fournisseurs sur le marché de gros. Dès lors, les conditions posées par le législateur au remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité ne peuvent être regardées comme rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, lorsqu'il est dû, de ce remboursement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bellevue Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bellevue Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bellevue Distribution, à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.
Le président,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02686