Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 avril et 29 juin 2017 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur démuni d'autorisation de travail et a rejeté son recours gracieux et de le décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1717006 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1717006 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 3 avril 2017 et du 29 juin 2017 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Il soutient que la contribution mise à sa charge est disproportionnée au regard de la taille de son entreprise.
La Cour a pris connaissance du mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., enregistré le 22 juin 2020, après la clôture de l'instruction.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 11 mai 2016, les services de l'inspection du travail et de police ont constaté la présence en action de travail sur un étal du marché de la place Monge dans le 5ème arrondissement de Paris, d'un ressortissant bangladais démuni de titre l'autorisant à travailler en France. Par une décision du 3 avril 2017, après avoir recueilli les observations du requérant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. D... une contribution spéciale d'un montant de 15 000 euros conformément aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. M. D... a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 29 mai 2017, rejeté par l'OFII le 29 juin 2017. M. D... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'OFII des
3 avril et 29 juin 2017 et à la décharge de la somme réclamée.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " (...) Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ".
3. L'article R. 8253-2 du code du travail dispose : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : /1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; /2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. /III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ".
4. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 11 mai 2016 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le ressortissant bangladais qui a fait l'objet du contrôle avait été recruté par M. D... pour monter un étal de vente de chaussures le mercredi sur le marché de la place Monge et le samedi sur celui de la place Clichy, moyennant 20 euros pour chaque opération. Le requérant a par ailleurs lui-même reconnu lors de son audition par les services de police et dans son recours gracieux qu'il lui arrivait depuis un an de demander à l'intéressé de dérouler la bâche, moyennant " deux ou trois euros " sur les marchés de la place Monge et de la place Clichy. L'existence d'une relation de travail le 11 mai 2016, la matérialité des faits et leur qualification sont ainsi établies.
6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un taux minoré doive être légalement substitué à celui appliqué. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les difficultés financières invoquées par M. D... étaient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le montant de la contribution exigée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur,
M-F... A... Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA03188