Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Au Père Tranquille a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 101816 émis le 15 mai 2018 à son encontre par la Ville de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 57 697,04 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire au titre des droits de voirie additionnels concernant l'installation de dispositifs de chauffage sur ses terrasses pour l'année 2018.
Par un jugement n° 1816729 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2019 et 17 décembre 2019, la société Au Père Tranquille, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1816729 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) avant dire-droit, d'ordonner à la Ville de Paris de produire les études auxquelles elle aurait fait procéder en 2011 pour l'établissement de droits de voirie additionnels ;
3°) d'annuler le titre exécutoire du 15 mai 2018 et de la décharger du paiement de la somme de 57 697,04 euros réclamée par la Ville de Paris au titre de l'installation de dispositifs de chauffage ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a répondu qu'à deux des trois branches du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation pour défaut de mention précise des bases de liquidation ;
- la Ville de Paris n'a pas justifié que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le titre de recettes individuel ou le bordereau y afférent a bien été signé par la personne mentionnée par l'avis des sommes à payer ;
- les droits additionnels réclamés n'ont pas été fixés, par la délibération 2011 DU 54 et l'arrêté du 28 décembre 2017, dans le respect des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à qui cette preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de montrer que les droits demandés ont été déterminés en fonction de l'avantage spécifique offert par les dispositifs spéciaux que sont les chauffages ; les tarifs auraient dû comporter une part fixe censée correspondre à la valeur locative, et une part variable ;
- la ville a commis une erreur de droit en voulant dissuader par des tarifs élevés le chauffage des terrasses ; le motif écologique ne peut légalement être pris en compte et il n'est pas prouvé que le chauffage des terrasses participe à la pollution atmosphérique ;
- la comparaison du tarif appliqué au chauffage et de celui dû pour l'emprise de la terrasse démontre son caractère excessif ;
- la comparaison des droits demandés pour une terrasse chauffée au loyer qu'elle acquitte pour son local commercial démontre le caractère excessif de ces droits ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreurs de fait car les photographies produites par la Ville de Paris sont dénuées de toute force probante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 20 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Au Père Tranquille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Au Père Tranquille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris du 28 décembre 2017 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai, rapporteur,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me C..., avocat de la société Au Père Tranquille et de Me A..., avocate de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Au Père Tranquille exploite un fonds de commerce de café restaurant sis 16 rue Pierre Lescot à Paris 1er arrondissement. Elle dispose d'un titre d'occupation du domaine public viaire pour l'installation de plusieurs terrasses. La mairie de Paris a émis le 15 mai 2018 un titre exécutoire correspondant aux droits de voirie dus pour l'année 2018, d'un montant total de 83 719,29 euros dont une somme de 57 697,04 euros afférente à des droits de voirie additionnels concernant l'installation de dispositifs de chauffage. La société requérante demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 57 697,04 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges ont considéré, au point 7 de leur jugement, que la Ville de Paris avait régulièrement fixé les droits de voirie additionnels en tenant compte de la superficie de la terrasse, plus rentable lorsqu'elle est chauffée, alors que la société requérante, qui ne produisait pas de pièce comptable et ne pouvait se prévaloir de la valeur locative d'une propriété privée comparable à une dépendance domaniale, n'apportait aucun élément de nature à démontrer que ces droits de voirie excèderaient les avantages de toute nature que lui procurent les installations en cause. Ils ont ainsi répondu aux arguments soulevés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et suffisamment motivé leur jugement, la question de la charge de la preuve ne constituant notamment pas un moyen autonome devant le juge du fond.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l'acte attaqué :
4. En premier lieu, le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation, de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. En l'espèce, d'une part, l'avis des sommes à payer adressé à la requérante mentionne que le titre est émis par Mme F... D..., chef du service de l'expertise comptable, et, d'autre part, le bordereau dématérialisé de titres de recettes comporte la signature électronique de Mme D..., ainsi qu'il ressort d'une attestation en date du 19 octobre 2018 de la société Docapost Fast, prestataire de la Ville, produite par celle-ci. Le moyen tiré de l'absence de signature du titre de recettes doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation du titre exécutoire, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 28 décembre 2017, précise l'adresse de la terrasse considérée ainsi que la catégorie de la rue dans laquelle elle se situe et calcule, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 28 décembre 2017 fixant les droits de voirie, chacun des droits à percevoir pour la période " 01/01/2018-31/12/2018 ", en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation dans la voie. En l'espèce, il a été fait application du tarif unique applicable dans les voies piétonnes et le titre n'avait pas à distinguer si la terrasse se trouvait dans le premier tiers du trottoir ou " hors tiers ". Le moyen tiré de ce que l'avis des sommes à payer ne mentionne pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'acte attaqué :
S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :
6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
7. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée, et de taxer plus fortement les installations de chauffage situées sur une terrasse non protégée. L'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2017 du maire de Paris portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses " : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours (...) ". S'agissant de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " (...) le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation ".
8. En premier lieu, la requérante, tout en admettant que le chauffage d'une terrasse ou sa protection par des écrans sont de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation. Elle n'avait pas, pour la détermination des tarifs, à faire procéder à des études. La circonstance que les dispositifs litigieux ne sont utilisés ou maintenus en place qu'une partie de l'année ne fait pas en soi obstacle à ce que la redevance soit calculée au titre d'une année entière. De même, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la surface chauffée ou protégée par chaque dispositif, la Ville de Paris est fondée à appliquer le tarif additionnel en proportion de la surface totale de chacune des terrasses chauffées ou protégées de chaque commerce.
9. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté. La circonstance qu'une terrasse chauffée non protégée est moins taxée qu'une terrasse chauffée et protégée, laquelle est plus attractive pour le public, n'est pas de nature à démontrer que les tarifs n'auraient pas été fixés en proportion des avantages procurés aux commerçants.
10. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que l'arrêté du 28 décembre 2017 retient pour l'installation d'écrans parallèles et de chauffages en terrasse des tarifs additionnels élevés, nettement supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même. Toutefois, si les droits de voirie doivent tenir compte des avantages de toute nature que procure l'occupation privative du domaine public, il n'est pas interdit à la collectivité d'orienter, par des tarifs différenciés, les modes d'occupation du domaine public qu'elle souhaite favoriser. La circonstance qu'une terrasse ouverte non chauffée serait, proportionnellement au chiffre d'affaires susceptible d'être généré par son installation, nettement moins taxée qu'une terrasse chauffée non protégée, ne crée pas de discrimination illégale et ne saurait en soi démontrer que la redevance exigée pour une terrasse chauffée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Enfin, la société requérante fait valoir que la somme totale qu'elle acquitte pour sa terrasse chauffée non protégée de 94 m² située dans une voie piétonne excède largement, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial de 785 m² lui-même. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la somme demandée pour l'occupation privative du domaine public est disproportionnée au regard des avantages ainsi attribués à l'exploitant, dès lors que le domaine public, en particulier hors des trottoirs, n'est pas en principe destiné à une occupation commerciale.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2018 par l'arrêté du 28 décembre 2017.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait :
13. La société Au Père Tranquille soutient que les photographies produites en première instance par la Ville de Paris sont insuffisantes pour démontrer l'installation de chauffages sur la terrasse ouverte de la rue Pierre Lescot. Toutefois, ces photographies prises lors d'une visite de récolement du 1er octobre 2018 font bien apparaitre des chauffages sous la banne de couverture de cette terrasse et la société, qui se borne à faire valoir que la photographie n'est pas signée et que le nom de l'agent l'ayant prise est inconnu, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la terrasse de la rue Pierre Lescot n'était pas chauffée en 2018. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Au Père Tranquille est rejetée.
Article 2 : La société Au Père Tranquille versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Au Père Tranquille, à la Ville de Paris et au directeur général des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. E...
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02314