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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1609045 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 m ai 2019, M. A..., représenté par M

e F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609045 du 6 avril 2018 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1609045 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 m ai 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609045 du 6 avril 2018 du tribunal administratif de

Melun ;

2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 105 000 euros en réparation des préjudices subis et d'ordonner, si besoin est, une contre-expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- les premiers juges se sont contredits et le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'établissement public hospitalier a manqué à son obligation d'information et des erreurs ont été commises dans les stratégies d'intervention ;

- son préjudice doit être évalué à 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 40 000 euros au titre du préjudice esthétique,

10 000 euros au titre du préjudice sexuel, et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, introduite tardivement devant les premiers juges, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, elle est dépourvue de fondement ; l'expert judiciaire n'a en effet retenu aucune faute médicale ; l'obligation d'information n'a par ailleurs pas été méconnue et, en tout état de cause, l'acte médical litigieux s'imposait sans alternative, ce qui exclut toute perte de chance de se soustraire aux risques encourus.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

4 juillet 2018.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2020.

Des pièces, enregistrées le 22 juin 2020, présentées pour M. A..., n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me F..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui souffrait d'un volumineux cholestéatome de l'oreille moyenne gauche, a subi une intervention chirurgicale d'exérèse, pratiquée le 7 mai 2013 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. A son réveil, il a présenté une paralysie faciale du côté gauche. Le 18 juillet 2013, il a saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subi. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 novembre 2013. M. D..., médecin ORL chargé le 21 avril 2014 d'une expertise par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, a remis son rapport le 23 juillet 2014. Par le jugement du 6 avril 2018 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser une indemnité de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... fait valoir que les premiers juges se sont contredits, ce grief porte sur le bien fondé du jugement. Le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. A... a souffert d'un cholestéatome évolutif, c'est-à-dire d'une grave otite chronique, affectant son audition et pouvant, à terme, engager le pronostic vital. Selon l'homme de l'art, la seule décision à prendre à l'issue des examens et bilans réalisés était d'opérer sans tarder, un scanner ayant notamment révélé que les osselets avaient été englobés et partiellement détruits. L'expert judiciaire a considéré que la chirurgie d'exérèse, réalisée à l'aide d'un monitoring facial permettant de connaitre l'activité du nerf facial pendant l'intervention, avait été correctement réalisée, et relevé que le nerf était fonctionnel en fin d'intervention, ce qui exclut toute lésion au cours de celle-ci. Il conclut que le geste opératoire et que la prise en charge médicale ont été conformes aux bonnes pratiques et que la paralysie faciale est consécutive à une inflammation du nerf qui s'est déclarée postérieurement à l'intervention. Il précise enfin qu'un traitement médical approprié a été recommandé au patient qui a refusé l'intervention envisagée pour décomprimer le nerf. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que des fautes auraient été commises lors de sa prise en charge le 7 mai 2013, au sein de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que l'atteinte du nerf facial en phase postopératoire constitue une complication rare mais connue et redoutée de l'opération pratiquée et qu'une information exhaustive n'a pas été délivrée au patient concernant ce risque, estimé entre 0,6 et 3,7% dans la littérature médicale. L'AP-HP n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle aurait informé M. A... des risques que comportait les suites de l'intervention du 7 mai 2013. Ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard du patient. Toutefois, et alors même que l'expert a tenu compte des hésitations de M. A... avant l'intervention, il souligne que " l'indication opératoire était formelle et qu'il n'existait aucune alternative " et qu'en son absence, le patient s'exposait inéluctablement à des récidives de l'infection avec perte de l'équilibre et de l'audition, et à terme à des méningites et à un abcès cérébral constitutifs d'un risque vital. M. D... précise également, qu'à la date de son expertise, M. A... avait totalement récupéré. Dans ces conditions, dans la mesure où l'intervention s'imposait et que le patient ne pouvait raisonnablement la refuser, le défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. A... de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ni de prescrire une seconde expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HP présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-G... B... Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01612
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NSALOU NKOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa01612 ?
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