Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aude d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie.
Par une décision du 23 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aude a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. E..., représenté par Me B..., a demandé à la Commission centrale d'aide sociale :
1°) d'annuler les poursuites entamées par le département de l'Aude tendant à la récupération de l'indu ;
2°) de réformer la décision du 23 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aude en tant que l'indu dont le reversement lui est réclamé excède ses droits dans la succession de Mme F... E... ;
3°) de limiter le reversement à 20 % de la créance en application de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles.
Il soutient que :
- le recouvrement de sommes dues au département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne peut être poursuivi à l'encontre des héritiers, en application des articles L. 232-19 et L. 232-24 du code de l'action sociale et des familles ;
- il appartenait à la collectivité territoriale de récupérer auprès de M. A... E..., leur fils, co-héritier de Mme E... à hauteur de 25% de la succession, sa quote-part de l'indu ;
- les dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soit recouvrée une somme supérieure à 20 % du montant de l'allocation à échoir.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2018, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à la récupération de sommes indument versées auprès des héritiers d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- le requérant n'établit pas quelles sont les parts respectives des héritiers dans la succession de Mme E... ;
- les dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles qui ne concernent que les retenues opérées sur les allocations du bénéficiaire lui-même ne sont pas applicables en l'espèce.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00482.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E..., décédée le 12 juin 2016, bénéficiait d'une allocation personnalisée d'autonomie versée par le département de l'Aude. À la suite d'un contrôle d'effectivité de l'aide, le président du conseil départemental a réclamé à M. D... E..., son époux devenu veuf, le remboursement d'un trop-perçu de 7 190,56 euros. Par courrier du 20 avril 2017, M. E... a sollicité une remise gracieuse de la dette mise à sa charge. Par décision du 30 mai 2017, l'autorité territoriale a rejeté sa demande au motif que ses ressources lui permettaient de s'acquitter du paiement de la somme due. Par une décision du
23 janvier 2018 dont M. E... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de l'Aude a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2017.
2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ".L'article L. 232-19 de ce code dispose que : " Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. ". Aux termes de l'article D. 232-31 : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. ".
3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.
4. En premier lieu, si les dispositions précitées de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soient récupérées des prestations d'allocation personnalisée d'autonomie versées à bon droit, elles n'interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l'égard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 7 190,56 euros indûment versée par le département de l'Aude à son épouse, Mme F... E..., du vivant de cette dernière, ne pouvait être légalement récupérée sur le patrimoine transmis à ses héritiers.
5. En deuxième lieu, conformément au principe figurant à l'article 870 du code civil, cette somme de 7 190,56 euros indument perçue par Mme E... ne pouvait, après le règlement de sa succession, être réclamée par le département de l'Aude à ses différents héritiers qu'à proportion de leur part héréditaire. En l'espèce, le département de l'Aude a pris contact avec l'avocat du requérant le 30 août 2018 afin qu'il lui fournisse un acte de notoriété permettant de connaître les héritiers de Mme E... ainsi que leur part dans la succession, mais il n'a pas obtenu les indications sollicitées. Ces informations, une nouvelle fois réclamées par le département, n'ont pas été davantage fournies dans le cadre de la présente instance. En l'absence d'éléments permettant de déterminer que le règlement de la succession est achevé, il y a lieu de réformer la décision contestée en précisant que l'indu de 7 190,56 euros sera recouvré sur
M. D... E... à hauteur de sa part dans la succession de son épouse.
6. En dernier lieu, les droits de Mme F... E... à l'allocation personnalisée d'autonomie ont pris fin avec son décès survenu le 12 juin 2016. Par suite, les dispositions précitées de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoient que pour le recouvrement d'un indu, les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée à un bénéficiaire, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 23 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aude a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2017 rejetant sa demande de remise gracieuse. Il est en revanche fondé à obtenir que l'indu ne soit récupéré en ce qui le concerne qu'à hauteur de sa part dans la succession de son épouse.
DECIDE :
Article 1er : L'indu de 7 190,56 euros versé à Mme F... E..., décédée, ne sera recouvré sur M. D... E... qu'à hauteur de sa part dans la succession de son épouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2020.
Le rapporteur,
G. C...Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00482