Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par jugement n° 1807938/2-3 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la réduction demandée et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1807938/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2019, de décider que M. A... sera rétabli à l'intégralité de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2016 et d'ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
- la filiale française qui employait M. A... était structurellement déficitaire et menaçait la compétitivité d'une branche de ce groupe ;
- il n'est pas établi que la transaction avait pour objet d'indemniser les préjudices subis à raison du caractère abusif du licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré les 26 février 2020, M. A..., représenté par
Me C... B..., conclut au rejet du recours du ministre, à la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné par erreur une réduction de la base imposable de l'année 2016 à hauteur de
515 900 euros au lieu de de 550 000 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés et que l'indemnité transactionnelle déclarée par la société s'établissait à 550 000 euros et non 515 900 euros.
Par un mémoire en date 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics déclare se désister de son recours.
Par ordonnance du 7 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien employé de la société Merril Lynch, Pierce, Fenner et Smith, filiale française du groupe Bank of America Merril Lynch où il occupait un emploi de conseiller financier, a été licencié à l'occasion de la fermeture de cette entreprise à la suite de son rachat par le groupe Julius Baer. Dans le cadre de ce licenciement, il a conclu, le 10 février 2016, avec son ancien employeur, un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment le versement à son profit d'une somme de 550 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2016 en conséquence de l'inclusion de la somme de 515 900 euros dans son revenu imposable de ladite année. Pour sa part, M. A... demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé la réduction de sa base imposable à 515 900 euros au lieu de 550 000 euros.
Sur les conclusions du ministre :
2. Par un mémoire en date 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics déclare se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions de M. A... :
3. Le ministre soutient sans être sérieusement contesté que l'intéressé n'a porté en revenus exceptionnels, dans sa déclaration de revenus 2016, qu'une somme de 515 900 euros, mentionnant qu'il s'agissait d'indemnités de licenciement dont il entendait contester le caractère imposable. Ce montant correspond effectivement à celui pris en compte dans l'avis d'imposition produit en première instance par M. A.... L'intéressé, qui a été imposé conformément à sa déclaration, et qui a par suite la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste, en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que la différence entre ce montant de 515 900 euros et la somme de 550 000 euros perçue de son employeur aurait été intégrée dans son revenu déclaré, et notamment dans les autres traitements et salaires perçus en 2016 et portés, à hauteur de 321 597 euros, dans sa déclaration. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû lui accorder une décharge supérieure à celle qui résulte de la réduction de sa base imposable à hauteur de 515 900 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'action et des comptes publics.
Article 2 : Les conclusions en décharge présentées par M. A... devant la Cour sont rejetées.
Article 3: L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à
M. A....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- Mme Appèche, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00251