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01/07/2020 | FRANCE | N°18PA04075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 18PA04075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, de l'incapacité permanente partielle et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 12 janvier 2012.

Par un jugement n° 1707422/5-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 28 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me F... E..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, de l'incapacité permanente partielle et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 12 janvier 2012.

Par un jugement n° 1707422/5-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me F... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1707422/5-2 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 12 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas reconnu la responsabilité sans faute de la société Orange dans l'accident de service dont elle a été victime dès lors qu'il en résulte une incapacité permanente partielle de 5 % ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent alors qu'il reconnaît l'existence de symptômes résultant de l'accident de service dont elle a été victime ;

- il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 35 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence au motif qu'elle ne présenterait pas un authentique syndrome post-traumatique au vu notamment du peu de symptômes résiduels ;

- il sera fait une juste évaluation préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2019 la société Orange, représentée par

Me A... B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2019.

Un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, a été présenté pour la société Orange.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., fonctionnaire de la société Orange, a été placée en congé de maladie du

13 janvier 2012 au 30 janvier 2013 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite d'une altercation survenue le 12 janvier 2012 avec l'un de ses responsables lors d'une réunion de travail. Au vu des conclusions de l'expertise médicale dont a fait l'objet Mme D... le 22 juin 2012 et fixant la consolidation de son état de santé au 12 juin 2012, la société Orange a reconnu les arrêts de travail prescrits du 13 janvier 2012 au 12 juin 2012 comme imputables à l'accident de service dont avait été victime Mme D.... Elle a en revanche considéré, par une décision du 2 janvier 2013, que les arrêts de travail postérieurs à cette date relevaient, ainsi que l'a estimé le comité médical dans son avis du 20 décembre 2012, de la maladie ordinaire. Le Tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme D..., a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée par un jugement n° 1307564 du 11 décembre 2014. Sur appel de la société Orange, la Cour administrative d'appel a, dans un arrêt n° 15PA00588 du 13 décembre 2016, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme D.... Par une demande préalable du 26 décembre 2016, Mme D... a vainement demandé à la société Orange de l'indemniser des préjudices subis résultant de l'accident de service du 12 juin 2012. Par un jugement n° 1707422/5-2 du 25 octobre 2018, dont Mme D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, de l'incapacité permanente partielle et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 12 janvier 2012.

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

3. Mme D... soutient qu'elle est en droit d'obtenir, au titre de la responsabilité sans faute de la société Orange, la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2012.

4. D'une part, Mme D... n'apporte aucun élément sur l'existence du préjudice personnel tenant à un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont elle prétend souffrir. En se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté toute indemnisation de ce préjudice alors même qu'il a reconnu l'existence de symptômes résultant de l'accident de service dont elle a été victime,

Mme D... ne peut être regardée comme ayant justifié la nature du préjudice qu'elle estime avoir subi ni, en tout état de cause, son étendue ainsi que sa réalité, alors que la société Orange, contrairement à ce qu'elle soutient, en a contesté l'existence tant en première instance qu'en appel et qu'elle-même ne produit pas l'expertise médicale du 22 juin 2012 à l'issue de laquelle, selon Mme D..., l'expert aurait fixé " un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ".

5. D'autre part, Mme D..., qui se borne à soutenir qu'elle est atteinte d'une " invalidité permanente partielle " à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ces préjudices. En tout état de cause et à supposer qu'elle puisse se prévaloir de tels préjudices, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les préjudices allégués seraient directement et de façon certaine liés à l'accident de service du 12 janvier 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel ainsi que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme que la société Orange demande au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA04075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04075
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ANSLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;18pa04075 ?
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